des Juges de Montes, 279soit que les Juges qui auront informé &décrété pour le cas ordinaire, ayent pré-•venu le fd:ts Prévôts des Maréchaux , ottJuges P ré fi âi aiix , soient quils ayent étcprévenus par eux > & fi les Juges Prés-dtaux s'en trouvent saisis, ils n'en pour-ront connoirre, qu à la charge de l'appel.Voulons qu il en soit usé de me me , s’il setrouve plusieurs accuses, dont les unssoient de la qualité marquée dans les arti-cles I. & II. des présentes, & dont lesautres ne soient pas de ladite qualité.
XXI. Voulons que tous Juges du liendu délit j Royaux, ou autres],puisent in-former , décréter & interroger tous accu -ses , quand même il s agiroit de CasRoyaux ou de Cas PrevStaux ; leur en-joignons d'y procéder aujjï-tôt qu ils auronteu connoisance desdits crimes ; d la charge£ en avertir incesamment nos Bailli f s &Sénéchaux dans le reson desquels ils exer-cent leur Juftice , par aBe dénoncé auGreffe Criminel desdits Baillifs & Séné-chaux , lesquels seront tenus d'envoyerquerir'auffì incesamment les procédures& les accuses. Pourront pareillement les-dìts Prévôts des Maréchaux informer deions cas ordinaires, commis dans /’étenduede leur reffort , même décréter les accusez,& les interroger ,kla charge d'en aver-