ïîo Histoire
tir incessamment nos Baillifs & Séné-chaux,a:n ft qu d a été dit ci-desus, & deleur remettre les procédures & les accusef,sans attendre même qu ils en soient requis.
XXII. Interprétant en tant que be-soin seroit ! Article xvi. du titre pre-mier de POrdonnance de 1670. Voulonsque, fi les coupables d'un Cas Royal msPrevôtal ont été pris , soit en flagrantdélit , ou en exécution d'un décret décernépar le Juge ordinaire des lieux, avant quele Prévôt des Maréchaux ait décerné unpareil décret contre eux, le LieutenantCriminel de la S ér léchs usée ou du Bail-liage supérieur, soit censé avoir prévenuledit Prévôt des Maréchaux par la dili-gence du Juge inférieur.
XXIII.. Le tems de vingt-quatreheures , dans lequel les Prévôts des Ma-réchaux font tenus , suivant P article xiv,dutitre II. de P Ordonnance d; 1(370. dedélaiser an J tige ordinaire du lieu du dé-lit la connoisance des crimes qui ne fontpas de leur compétence, fans être obligésde prendre fer ce P avis des Préfìdiaux ,ne commencera à courir que du jourdupre-vnier interrogatoire , auquel ils seront te-nus de proceder dans les vingt-quatre heu-res de la capture.
XXIV. Les Prévôts des Maréchaux y