des Juges de AI antes. 285
peuvent juger qu a la charge de £ appel,suivant larticle xix. de l Edit du moisd‘ Aoùt lùyç). ils ne déclareront point ࣠accusé qu ils entendent le juger en dernierressort , & il ne fera donné aucun juge-ment de compétence : Ne pourra et/e aussiformé aucun Reglement de Juges a cetéga'd ; sauf, en cas de contestation entrediffèrent Sièges , fur la com etence t a yêtre pourvu par nos r ours de Pari ment tfur la requête des accuses, ou fur celle denos Procureurs aufdits Sièges ou fur laréquisition de nos Procureurs Généraux.
XXVIII. Les Prévôts des Maré-chaux , même dans le cas de Duel, feronttenus de fe faire affifl.r de £ Assesseur enla Maréchaussée , ou en labsence duditAssesseur, de tel autre Officier de Rob-be-longue , qui fera commis par lé Siégéou fe fera l inflmBion du procès ; & ce ttant pour les interrogatoires des accuses tque pour ladite infiruSlíon , le tout confor-mément aux articles xn. & xxn. du ti-tre II. de l Ordonnance de 1670. à £ ex-ception néanmoins de linterrogatoire faitau moment ou dans les vingt-quatre heures-de la capture, qui pourra être fait fans£ Assesseur, suivant ledit article xn. Nepourront audit c as de Duel les Jugementspréparatoires , interlocutoires cu définis