de l’Ordre de S. Jean de Jérusalem, iij
tuaire de la Commanderie, applicable à notre Trésor ,& qu’ils ysoient contraints par le Prieur & le Châtelain , à la requête du Com-mandeur qui en toutkrira; &qu’en cas de négligence de leur part,le Prieur Sc le Châtelain d’Emposte y soient eux-mêmes contraintspar le Maître & le Couvent.
Que les Receveurs doivent mettre en lieu sûr les deniers de leur recette .Fr. PIERRE D’AUBUSSON.
47. Nous ordonnons aux Receveurs de chaque Prieuré & de laChâtellenie dEmpojle, de mettre entre les mains de personnes sûres& sideles, les droits du Trésor qu’ils auront reçus, & qu’ils recevrontci-après, & d’en tirer de bonnes reconnoissances , ou de les garderpardeverseux en un lieu bien sûr, & d’en rendre compte aux Prieurs&au Châtelain dEmpofie, à leurs Lieutenans ou aux Commandeursdesdits Prieurez ou Châtellenie, dans le Chapitre Provincial, & nonailleurs : afin même que l’on en soit suffisamment instruitils y fe-ront voir les reconnoissances des dépôts de ces deniers, pour empê-cher qu’ils ne soient volez ou détournez , quelque accident qui puissearriver. Ceux qui n’auront pas exactement observé le présent Statut,íeront privez de l’habir.
(Due ntmobfiant tous procès les Receveurs fajfent le recouvrement des droits
du Trésor.
Fr. JE AN DE LASTIC.
48. Nous ordonnons aux Receveurs de notre Trésor de faire lerecouvrement des droits qui lui appartiennent , fans s’embarasterdes prétentions de ceux qui pourroient avoir entre eux des procèspour raison de ce, 1 k de recevoir ce qui lui appartient de ceux quipossedent les Prieurez, les Commanderies, ou les maisons qui fontle sujet du procès , fans préjudice des moyens & des intérêts desParties. Si ceux qui possedent les Commanderies en font la moindredifficulté, ils en seront dépouillez, comme de tout le droit qu’ilspouvoient y avoir : l’on procedera même contre eux, comme contre-des deíobeillàns & des rebelles.
Que le s Receveurs prennent pojfejpon des Commanderies charge'es dumortuaire & du vacant, fans aucune permijfion
Fr. CLAUDE DE LA SENGLE-
4-9. Nous ordonnons qu’incontinent après la mort des Prieurs,du Châtelain dEmpojte, des Baillis, des Commandeurs, & des au-tres administrateurs de nos biens, ou qui y auront renoncé, fesReceveurs & Procureurs de notre Trésor, de leur autorité, sans per-miffion d’aucun Juge, ou Cour de Justice, prennent au nom de la
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