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Tome quatrième.
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,zA Anciens et nouveaux Statuts

nos Conseils, se jugeront par le scrutin des ballotes, à peine denullité.

Fr. JEAN D’OMEDES.

17. Le même s’observera dans les Chapitres Provinciaux , 8cdans les assemblées : tout ce qui sera sait au contraire , sera de nullevaleur.

2)f tordre & de la maniéré de balloter .

18. Nos prédécesseurs croient persuadez que la liberté des juge-mens, & le secret des opinions étoient deux choses fort impor-tantes à la République ; c’est pour cela qu’ils inventèrent l’usagedu ballotage ; mais dautant qu’ils ne nous ont laissé là-dessus au-cune réglé par écrit, nous ordonnons que quand il se trouvera deuxou plusieurs Compétiteurs de quelque office ou dignité, elle ferafyallotée pour tous ensemble, suivant l’ordre de leur ancienneté,pourvu qu’aucun d’eux ne se trouve Grand-Croix , ou revêtu del’une des principales dignitez de l’Ordre, auquel cas on balloterad’abord pour lui, en cette maniéré.

Dès que l’on aura prêté le serment ordonné par les Statuts del’Ordre, le Vice-Chancelier portera autant de boètes comme il yaura de concurrens , les présentera d’abord an Maître , & ensuite àchacun des Conseillers, suivant son rang , afin qu’il mette sa bal-lote dans la boète qu’il lui plaira. L’on comptera ensuite les bal-lotes , & celui qui s’en trouvera un plus grand nombre , fera élu.Si le nombre se trouve égal, le plus ancien en religion l’emportera,pourvû que le Fiamaud ne soit pas Grand-Croix , auquel cas il ferapréféré. S’il se trouve du même passage , le choix sera renvoyé auConseil complet ; de même que les autres différends où les voix se-ront partagées , pour y être décidez souverainement & sans appel.

Fr. RAIMOND BERENGER.

19. Nous ordonnons & déterminons que l’usage 8c la coutumene l’emporteront point fur un statut écrit, au défaut duquel ils serwviront de réglé.

"Des slppeilationu

Fr. CLAUDE DE LA SENGLE.

10. Il est défendu à tous nos Frétés d’appeller des décréts duChapitre général, qui est le suprême Tribunal de l’Ordre. Il n’yaura pas non plus d’appel des jugemens rendus en matière crimi-nelle, ou il 5'agira de la correction ordonnée par la réglé, ni desélection des Freres ou des Commandeurs pour être Baillis de la■Grand-Croix. L’on peut cependant appeller de la promotion outranslation des Baillis à d’autres dignitez : mais l’appellation n’a paslieu dans la création des Officiers, ni dans la nomination des Com-