de l’Ordre de S. Jean de Je*.usaì_em. 139
missaires, ni dans la déclaration rendue fur la récusation proposéecontre les Conseillers ou les Commissaires , ni à l’égard de l'exé-cution ou de l’otdre d’exécuter, ni pour les Sentences rendues entredes Freres dans les Chapitres Provinciaux dont la conséquence nepasse pas cent écus.
Dans les affaires décidées entre les Freres 8 c des séculiers, leFrerene peut appeller de la Sentence rendue au Chapitre Provincial , dequelque conséquence quelle puisse être. L'appellation sera reçue entous les autres cas, par qui que ce soit qu’elle soit interjettée. Les in-cidens seront jugez par des Commissaires à ce députez : l’appel en feraporté devant ceux qui les auront commis; mais il ne fera pas permisd’appeller des Sentences qu’ils auront rendues.
Les Sentences appellées de Lobia , rendues fur des contestationsqui ne passent pas dix écus, ne seront pas sujettes à l’appel. Si lasomme est plus considérable , & que le procès soit de Frere à Frere ,l’appel se portera au Conseil ordinaire : s’il est entre un Frere Sc unséculier , n’importe lequel des deux soit demandeur ou défendeur ,l’appel s’en portera à l’audience, ou au Conseil. Les Sentences qui yauront été rendues, ou par des juges compromissàires , seront exécu-tées, fans que l’on puisse en appeller à aucun autre Tribunal»
Ze tems dans lequel ton doit appeller.
11, L’appellation doit être interjettée dans les dix tours de la pro-nonciation 8 c de la publication de la Sentence, si elle a été renduedans le Couvent ; & dans le même terme, quand elle auroit été ren-due ailleurs , si la Partie s’y est trouvée, ou son Procureur» S’ils nes’y font trouvez ni l’un ni l’autre , les dix jours ne courront que decelui auquelle elle fera venue à la connoissance de la partie, & ilsvaudront un acquiescement. Mais l’on doit appeller de celles quiseront rendues par les Commissaires fur les incidens le jour même,ou le lendemain.
De tordre des appellations.
ii. Les appellations interjettées du Prieur, & de ^Assemblée, gu-du Prieur seul, sont portées au Chapitre Provincial, & de là au Con-seil ordinaire. Si la cause a commencé au Chapitre Provincial, l’ap-pel se porte au Conseil ordinaire, & de-là au Conseil complet , ensorte néanmoins que si le Chapitre Provincial a confirmé la Sen-tence de l’Assemblée ou du Prieur , ou si le Conseil ordinaire aconfirmé celle du Chapitre Provincial, où la cause avoir été «sa-bord introduite, leurs Sentences seront exécutées par provision ,nonobstant l’appel. Si la cause a commencé au Conseil ordinaire,l’appel en sera porté au Conseil complet , & de-là au Chapitre géné-ral. Le Conseil complet pourra ajuger l’exécution provisoire de saSentence, en cas d’appel.