140 Ancieias et nouveaux Statuts
Le tems dans lequel son doit poursuivre & faire juger les appellations,
2;. L’appel d’une Sentence rendue par le Prieur & l’Assemblée,ou par le Prieur seul, doit être décidée au premier Chapitre Pro-vincial , faute de quoi il sera déclaré desect, s’il ne justifie d'un lé-gitime empêchement. L’appel interjetté d’une Sentence du Cha-pitre Provincial au Conseil ordinaire, dure un an, ou même deux ,fi l’appellant a eu une juste cause de différer. L’appel des Sentencesdu Conseil ordinaire, au QoníeW. complet, ne dure que quatre mois,à compter du jour qu’il a été interjetté ; s’il est d’une Sentence duConseil complet , l’Appellant est obligé de le faire juger au premierChapitre général, faute de quoi il sera déclaré de sert. L’appel desSentences rendues fur des incidens, par des Commissaires, doit êtreterminé dans dix jours, à compter de celui auquel elles auront étéprononcées.
Des appellations des Freres Chapelains d obédience » ou des Freres Servantd Office hors du Couvent.
24. Les Freres Chapelains d obédience, ou les Freres Servansd’Office ou de Stage qui se trouveront grevez par le Prieur ou leCommandeur auquel ils font soumis , pourront appeller au Prieur& à l’Assemblée, ou au Chapitre Provincial, lesquels déciderontleurs contestations.
Que les Sentences seront écrites & publiées.
25. Les Décréts & les Sentences des Chapitres généraux , desConseils & des Egards dans le Couvent, seront écrites par le Vice-Chancelier ; & ceìle* des Chapitres Provinciaux, & des Assemblées,par le Secretaire qui les publiera. Les unes & les autres seront trans.crites dans un Registre.
De la modération que doivent garderies Freres dans les Assemblées des .
Langues.
Fr. PIERRE D’AUBUSSON.
26. D’autant qn’il arrive souvent dans les Assemblées des Lan-gues , que les Freres oubliant la modestie , l’honnêteté , & le respect:ausquels les engage la sainte obédience , font des gestes, & ont desmaniérés désagréables pour leurs Prieurs & leurs Supérieurs, à lahonte de l’Ordre , & au préjudice du bien public , & troublent lesdélibérations & les consultations ; nous ordonnons que les Baillis,Prieurs, Commandeurs & Freres, de quelque qualité qu’ils soient,soient modestes & retenus dans les Assemblées des Langues qui sefont au Couvent : que chacun y tienne la place qui lui appartient :qu’ils fassent attention à ce qui y íera proposé par les Baillis ouleurs Lieuteuans, les Procureurs & les Freres , tant de leur Langue,que des autres, même les Parties intéressées qui soutiendront leurs4roits, f^ns leur causer ni chagrin ni interruption, afin qu’après