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Tome quatrième.
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de l’Ordre de S. Jean de Jérusalem. rzr

comme nulles, & les Commiíïaires obligez d’en faire ou d’en fairefaire dans lesdits lieux de nouvelles à leurs dépens.

9. Les mêmes ont ordonné, fur la requête du vénérable Prieuré deCatalogne, des Catalans & des Majorquins , que les preuves deNoblesse s’y feront à l’avenir , de même que dans les autres Prieu-rez de la Religion en la forme & maniéré suivante, & sous les dé-clarations y contenues ; sçavoir,

Que les Chevaliers Majorquins ayent à se présenter au Chapi-tre Provincial avec leur Acte baptistaire, leur généalogie & récuífonde leurs armes , & que le Chapitre nomme pour Commiíïaires ,un Catalan & un Majorquin, de ceux qui se trouveront dans leRoyaume de Majorque , pour faire les preuves conformément ànos Statutsjà l’eíFet de quoi ils consigneront cent écus entre les mainsdu Chevalier Catalan, pour aller à Majorque faire les preuves. Ce-lui ci est obligé de déclarer s'il veut y aller promptement, ou non ,afin que le même Chapitre puisse en nommer un autre : Sc le Cheva-lier Majorquin, s'il ne fort pas de la Ville de Majorque, ne pourrademander aucun salaire.

S’ils se trouvoient obligez de sortir de cette Ville pour la preuvede quelques quartiers nécessaires, on donnera à chacun d'eux vingt-cinq reales de Castille par jour, à compter depuis celui de leur dé-part de ladite Ville de Majorque , jusqu’à leur retour dans la mê-me Ville. Si on ne trouvoit point de Chevalier jCatalan dans Ma-jorque qui voulût faire ce voyage, le Chapitre Provincial nomme-roit un autre Chevalier trouvé dans la Ville, pour y aller fans pré-tendre de salaire : les preuves peuvent être faites par quelque Che-valier proses que ce puisse être.

S’il ne se trouvoit à Majorque aucun Chevalier de l’Ordre , &que l'on en trouvât un Majorquin en Catalogne, propre à recevoirles preuves, qui voulût y aller, il auroit le même salaire que le Ca-talan , pour aller à Majorque. S’il ne s'en trouve point, on se ser--vira d’un Chappelain de l’Ordre , de ceux qui font à Majorque,poutvû qu’il ait fait profession, quoiqu’il n’ait pas foit autant derésidence comme il en faudroit pour recevoir des preuves.

* Les Chevaliers Catalans feront leurs preuves avec les mêmes for-malitez que les Majorquins, conformément aux Statuts de l’Ordre.Avant que les Commissaires sortent de Barcelone pour aller recevoirdes preuves, on doit de même consigner pour chacun d’eux vingt-cinq reales de Castille par jour, à compter depuis leur départ, jus-qu’à leur retour. Si la preuve se fait dans Barcelonne , il ne se feranulle consignation , non plus qu’à Majorque. Les CommiiIair.esnommeront tel Notaire public qu’ils aviseront , tant à Barcelone ,qu’à Majorque.

Les prétendants ne se présenteront que de Mai à Mai, de Chapi-tre Provincial à Chapitre Provincial.

Les témoins ne seront pas reçus à déposer, qu’ils n’ayent du moins