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quarante ans, afin que les preuves se fassent selon les Statuts del’Ordre. Dès qu’elles seront achevées, les Commissaires y joindrontleurs avis , & en feront un paquet qu’ils cacheteront de leurs armes ,& l’enverront au Chapitre Provincial à Barcelonne. Ils ne doiventpas les remettre à la Partie jusques-là. S’il ne s’en tient point dansl’année suivante , Sc que les Prétendants puissent venir au Couvent,ils les leur remettront, soit Catalans, soit Majorquins , en faisantserment qu’ils n’ont pû les donner pendant ladite année , sçachantbien l’obligation où ils étoient de les donner au Chapitre, oud’yfaire le serment, afin que la Réception du Prétendant íè fasse com-me il est requis par nos Statuts.
Pour faire cesser les différends qu’il y avoir entre les Catalans & lesMajorquins , au sujet des quartiers des Bourgeois, ils seront obli-gez de prouver qu’ils le font depuis plus dc cent ans, par les Rolles& les Matricules des Villes. Si on ne peut les trouver, la preuves’en fera par témoins.
Ceux qui seront assemblez au Chapitre Provincial pour examinerles preuves, feront tous serment sur leur habit de ne rien revelerdece qui aura été dit sur la vue desdites preuves.
Des que les Commissaires qui les auront faites, s’ils se trouventprésens, auront dit leur avis, ils font obligez de se retirer pour nepas assister, ni donner leurs voix à l’examen qui s’en fera.
Les Commissaires en faisant les preuves, font obligez d’en fairedeux originaux signez de leur main, & cachetez de leurs armes , 5ede leurs avis, dont l’nn demeurera dans l’archive de Barcelone , afinque si l’autre venoit à se perdre, le Prétendant pût en tirer une co-pie, pour n’être pas obligé de recommencer.
En matière de preuves, les Opinants donneront íècrettement leurvoix au Chapitre Provincial, avec des ballotes, & non autrement.
Pour les preuves des Clercs,, leur pauvreté empêche d’y rieninnover.
On ne donnera au Notaire du Chapitre Provincial, que cinquantereales pour tous droits de commission & expédition des preuses.
Les cent écus de salaire qui íè donnent au Chevalier Catalan pouraller à Majorque recevoir les preuves, & au Chevalier Major-quin pour aller à Barcelonne íe payeront, sçavoir cinquante auChapitre Provincial, quand il sera nommé Commissaire, & les au-tres cinquante , quand le Catalan fera arrivé à Majorque , à peinede nullité des preuves.
io. Les seize Révérends Seigneurs, pour procurer fa paix & fatranquillité du Couvent, après le scrutin des ballotes, ont ordonnéque tous les Freres de notre Ordre, de quelque degré qu’ils soient,même les Novices déja reçus, jouiront de l’ancienneté, suivantl’ordre de leurs Réceptions faites avant la tenue du présent Cha-pitre , en sorte qu’ils ne peuvent les changer au préjudice de quel-qu autre que ce soit, sous quelque prétexte que ce puisse ctre, & de
grâce