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Tome quatrième.
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de l’Ordre de S. Jean de Jérusalem. 133

grâce du présent Chapitre général. Ils ont outre cela réduit à la voyede droit, toutes & chacune les grâces faites Sc à faire au sujetdes Réceptions & des anciennetez , suivant la forme des Statuts, Scordonné quelles feroient à l’avenir ainsi réglées par le vénérableConseil.

xi. Ils ont statué & ordonné que chaque Chevalier joindra à sespreuves un arbre généalogique de ses ancêtres paternels & mater-nels, avec leurs armes peintes de leurs émaux Sc de leurs couleurs ;sçavoir celles de leur pere & de leur mere, de leurs ayeul & ayeulepaternels , Sc de leurs ayeul & ayeule maternels. Leurs preuves vo-cales ou littérales feront foi, qu’au moins depuis cent ans , les fa-milles dont ils descendent ont porté chacune les armes qui lui fontattribuées, faute de quoi ces preuves seront rejettées comme nulles.

11 lis ont statué Sc ordonné que selon l’article vingt-urt du titrede la' Réception des frétés,aucun Frere Chevalier, Chappelain con-ventuel ou Servant d’armes, ne fera reçû hors d u Couvent, quelquedispense qu’il en ait obtenue : que tous seront obligez d’y faire unNoviciat d’une année , d’y recevoir l’habit, & d’y faire professiondans les formes ordinaires : déclarant nul tout ce qui aura été faitau préjudice du présent Statut, & que les Frétés Chevaliers, Chap-pelains ou Servants d’armes qui auront reçû l’habit hors du Couvent,n’acquierent par ce moyen aucune ancienneté.

Ils ont révoqué toutes les grâces de rétention faites & à faire parle présent Chapitre & autres subséquents, à tous les Novices & au-tres qui ont été ou seront reçus dans notre Ordre, de recevoir l’ha-bit, faire le Noviciat Sc la profession hors du Couvent, à l’excep-tion de celle qui a été accordée à Dom Michel de la Luera, fils lé-gitime & naturel de l’illustrissime & excellentissime Seigneur Ducd’Albuquerque, Viceroi de Sicile.

13. Ils ont statué & ordonné après le scrutin des ballotes, qu’atten-du qu’il est indécent à des Séculiers de porter l'habit de notre Ordre,comme font les Religieux , il ne sera plus permis à qui que ce soitde le porter, s’iln’a fait profession expresse de notre sainte Religion,ou s’il n’est Prince souverain. Si quelqu’autre que ce soit s’avise dele porter, ou qu’il lui ait été accordé sous prétexte de dévotion, iln’en obtiendra la permission qu’en payant à notre commun Trésorquatre mille écus d’or, de valeur de quatorze tarins, pour son parfage,& en faisant voir qu’il est illu de parens nobles, tant du côté de sonpere que de fa mere «n légitime mariage, Sc non de Juifs, Sarrasinsou autres Mahométans.

14. Les mêmes seize Révérends Seigneurs, conformément au pré-cédent Chapitre général, après le scrutin des ballotes, ont révoquétoutes les permissions de porter l’habit de l’Ordre, qui peuvent avoirété données, sous prétexte de dévotion , à des personnes séculières,de quelqjie qualité 8 c condition qu’ils soient, par le présent Chapitregénéral, ou qui pourroient l’être par le Conseil complet de rétention ;

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