de l’Ordre de S. Jean de Jérusalem. 239
pas au de-là de la personne du prétendant, & que l’on n'aura aucunégard au commerce qu’auront fait son pere ni ses parens dans lesvilles de Genes, de Florence, de Pise & de Lucques.
2j. La vénérable Langue d’Italie a encore souhaitté qu’il sût ajouté,que dans les Chapitres & Assemblées Provinciales, avant de députerdes Commiílàires pour faire les preuves » on en nomme d’autrespour reconnoître les titres que le Prétendant voudra produire, pourla preuve de fa Noblesse : dès qu’ils auront été sommairement exa-minez, on nommera les autres Commiílàires.
24. Les mêmes Seigneurs ont confirmé l’Ordonnance capitulassefaite au précedentChapitre,qui permet à la vénérableLangued’Italie,de ne recevoir de dix ans aucun Frété Servant,& l’ont prolongée jus-qu’au premier Chapitre général, avant lequel on n’y recevra aucunFrere Servant.
2j. Les mêmes Seigneurs, fur la demande de la même Langue,ont ordonné que l’on ne payera pas plus de trois écus d’or par jourà chacun des Commissaires qui leront députez pour aller recevoirles preuves pour leur dépense & celle de leurs domestiques, & lamoitié au Notaire qui les écrira. Les Commissaires feront état aubas de leur procès verbal, de ce qu’ils auront reçu : lorsqu’il seraporté au Couvent, le Président fera voir ce qu’il leur avoir avancé :s’il se trouve qu’ils en ayent plus reçu que ne porte leur taxe , lesCommissaires, ou celui d’entre eux qui se trouvera coupable, outre larestitution de cet excedent, seront déformais regardez comme inca-pables de faire des preuves ni des ameliorissemens, & le Prétendantqui n’aura pas découvert la vérité, perdra trois ans de son ancien-neté, dont ses Fiarnauds profiteront.
Voulans que cette Ordonnance soit insérée dans toutes les com-missions , pour recevoir les preuves ; afin que personne n’en pré-tende cause d’ignorance , à l’égard du Prieuré de Lombardie , où lesvivres sont devenus plus chers à cause de la guerre , les Commis-saires qui feront les preuves, pourront encore prendre un écu d’orpar jour jusqu’au premier Chapitre général.
26. Les mêmes Seigneurs, fur la demande du vénérable Prieurde Castille & de Léon, ont ordonné que ceux qui se présenterontpour y être reçus devant le Prieur & le Chapitre Provincial, expo-seront leur dessein dans une Requête, après la lecture de laquelle ilsdéclareront le lieu où ils font nez , les noms & surnoms de leursperes, de leurs meres & de leurs ayeuls & ayeules des deux cotez ,& d'où ils font originaires, & en laisseront un mémoire entre lesmains du Sécrétasse du Chapitre, lequel est obligé de leur garder lesecret , avec une somme d’argent pour satisfaire aux frais despreuves, telle qu’elle aura été reglée par le Prieur 3 c le Chapitre.
Le Prieur & le Chapitre députeront ensuite si secrètement que lePrétendant n’en puisse être informé, deux Frétés Chevaliers pourCommissaires , 1 ’undesquels doit être Commandeur, gens prudens ,