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Tome quatrième.
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*70 Anciens et nouveaux Statuts

quez sur ce Registre comme débiteurs, soient réputez dans tous lesTribunaux, être tenus d’une aussi dangereuse dette, envers le Trésor,telle qu elle est marquée dans les vingt & vingt-unième articles dutitre de la signification des termes, fans qu’il soit nécessaire de lesen avertir autrement.

40. Qu’aucun Officier de la Religion , régulier ni séculier, ne re-çoive du Conservateur conventuel chose quelconque, nécessaire àson Office, sans être allé, avec son Ecrivain, sTl en a, ou seul s’iln’en a point, représenter aux vénérables Procureurs du Trésor lebesoin qu’il a de ce qu’il demande , & à quoi il veut l’employer ,dont les Ecrivains feront une note qu’ils feront voir ausdits Procu-reurs ; défendant au Conservateur de la livrer qu’ils n’en ayent Tor-dre par écrit desdits Procureurs , faute de quoi elle ne lui fera pas-sée ni allouée dans ses comptes, avec la quittance de celui qui l’aurareçue.

41. Que Messieurs les Prudhommes de Tlnsirmerie ne font pas-compris dans TOrdonnance ci-dessus. Il peut arriver des cas, où ilsuffira que les quittances soient signées de leurs mains.

42. Que le Conservateur conventuel recevra en payement des-débiteurs du commun Trésor, les quittances qui y auront été dûe-ment expédiées, fur ce dont ils peuvent être tenus envers ledit Trésor,faus pouvoir les refuser.

43. Que pour éviter quantité d’abus qui se commettoient au pré-judice du Trésor, les gages d’or & d'argent déposez entre les main»du Conservateur conventuel par les débiteurs du Trésor, pour laFureté de ses créances, ne leur seront restituez, qu’après qu’ils yauront entierement satisfait : si la créance du Trésor souffre quel-que contestation , les gages demeureront déposez, jusqu’à ce qu’ellesoit décidée t si le débiteur n’a soin de les retirer dans les six. moisaprès, ils seront vendus au profit du Trésor.

44. Que les places mortes que paye le Trésor dans le Couvent kplusieurs personnes qui les ont bien méritées , & qui se remplissentà mesure qu’elles vacquent, demeureront réduites à douze cens écuspar an, & se rempliront comme par le passé, sans exceder cettesomme.

45. Que pour éviter plusieurs inconveniens & dommages qui ensont arrivez au Trésor , lorsqu’un Frere qui en est débiteur, pourparvenir aux dignitez, biens, offices & voix, ou dans quelque autrevue que ce soit, aura payé ce qu’il devoir, entre les mains du Con-servateur conventuel, cette somme ne pourra lui être restituée parTordre du Grand Maître, ni des Procureurs du Trésor, quoique de-puis ce payement, il soit venu des Lettres du Receveur ou du Pro-cureur du Trésor, qui marquent que le même payement a été saitentre leurs mains. En ce cas, les Procureurs du Trésor ordonnerontau même Receveur ou Procureur de restituer ce qu’ils ont touché,son» que le Conservateur conventuel se dessaisisse de ce qu’il a reçu»