DE l’OrDRE DE S. JfiAM DE JERUSALEM.’ 271S’il se trouvoic cependant quelque autre dette cachée , ou prête àéchoir, il ne seferoit point de restitution : ce qui se trouver oie avoirété reçu au de-la de la premiere, serviroit à;la derniere.
46. Que les assignations des deniers de notre Trésor, se faílèntpar de simples Lettres de ses Procureurs signées de leur main, pourles lieux voisins de l’íste, comme Sicile, Naples Sc Rome , & pourdes sommes qui ne palsent pas cinq cens ducats : toutes les autresseront expédiées en la formé portée paç les Statuts.
47. Que toutes les Lettres d’assigna,tion pour les Freres ou autresqui doivent s’expedier par Bulle Magistrale ; soient signées par leConservateur & le Sociétaire du Tréíor, Sc registrées dans la Cham-bre des Comptes , comme on a accoutumé de faire pouc les Bullesscellées en plomb.
4 8. Que .les assignations des sommes payées entre les mains duConservateur conventuel, qui se font par de simples Lettres des Pro-cureurs du Trésor , outre leurs signatures, soient encore signées parle Conservateur & le secret.
49. Que tous les Officiers du Couvent, tant Religieux que Sécu-liers , qui ont le maniement des biens de la Religion, soient tenuschaque année d’en rendre compte.
jo. Ceux qui seront comptables envers le Trésor, ou dont lescomptes n’auront été clos ni arrêtez, ne pourront être élus Pro-cureurs, Auditeurs, Receveurs, ni Officiers du Trésor.
ji. Que les Commiflaires ou Prudhommes de la Fabrique, seronttenus à peine de privation de leur Office, de rendre compte de sixen six mois , à la Chambre des Comptes, des bois, Sc autres choses<pui leur auront été remises, auquel compte assistera l’Ecrivain de laFabrique, pour compter de l’entrée Sc de la sortie, de tout ce quiJeur aura été confié, dont il est obligé de tenir Registre.
ji. Que l’on observera exactement l’article 17. du titre des Baillis,5 c que l’on nommera deux Prudhommes du Grenier, lesquels enauront effectivement une clef ; qu’ils tiendront un contrôle de toutce qui fera reçu ou délivré ; qu’ils assisteront à la reddition des comp-tes du Commandeur : que lorsqu’on déchargera le froment, l’un setiendra au magasin de la Marine, pour le recevoir, & aura une clef,Sc l’autre à la Cure où on le met ; que le compte se rende suivantla forme.prescrite par le Statut , de l’exécution duquel le GrandCommandeur, Sc les Procureurs du Trésor , à peine d’êrre privezde voix déliberative dans le Conseil pendant six mois.
jj. Que les Commandeurs de l’Artillerie & de l’Arsenal, don-nent, de six mois en six mois, en Mars & en Septembre, un état de laquantité & de la qualité de tout ce qu’ils auront reçu & distribué auxvénérables Procureurs du Trésor, lesquels, s’ils lé jugent à propos,nommeront des Commissaires pour le vérifier. Si ces Commandeursmanquent de fournir cet état, ils seront sur le champ privez de leursOffices, ausquels il séra incessamment pourvû , sur la nomination