300 Anciens it nouteaux Statuts
qui se feront entre Fceres de même Langue ou Prieuré , & dérogeen tout ou en partie audit article 40 , & à tout autre contraire, poaf-vû que les permutansne doivent rien au Trésor, & qu’avant que lapermutation soit approuvée par le vénérable Conseil, ils ayent ob-tenu le consentement de la plus grande partie des Freres de la Lan-gue ou du Prieuré où les choses éçhangées font situées , à peine denullité.
17. Pour obvier à quelques abus qui s'étoient introduits, & enconformité de I’Ordonnance du précédent Chapitre général, ils ontdéfendu aux vénérables Prieurs, Châtelain d’Emposte, Baillis &Commandeurs, de quelque rang qu’ils soient, de donner des Offi-ces de Justice, ou autres de leurs Prieure?, Châtellenie, Bailliagesou Commanderies à vie, pour récompense de service, mais seule-ment pour en jouir tant qu’il leur plaira ; Annullant toutes les Pro-visions desdits Offices, données ou à donner, non conformes auprésent Statut, & quelqu’autre espece de grâces que ce soit qui au-roient été concédées par le présent Chapitre général, ou qui pour-roient l’être ci-après par les Conseils de rétention.
18. Que les Prieurs, les Baillis & les Commandeurs des Prieure?de la Châtellenie d’Empeste, des Bailliages & des Commanderiesfur les revenus desq.uelles seront placées les pensions , soient tenusde les payer réellement & de fait aux Pensionnaires ou à leurs Pro-cureurs , à chaque Chapitre Provincial , lequel faute de ce leur endélivrera des exécutoires, outre la peine d’incapacité qu’encourrontles mauvais payeurs, aux termes du Statut nouvellement ajouré autitre xlu commun Trésor.
19. En conformité de l’article 16 du titre des Commanderies, ilsont ordonné que pour celles qui auront été conférées & obtenuesde la prééminence & grâce Magistrale, suivant les articles 24 & 25du même titre, on ne pourra objecter le défaut d’ameliorisseœent,que six ans après que le pourvu aura commencé à jouir des revenus ;ce qui ne se fait qu’après la fin du mortuaire & du vacant, dans les.quelles six années est comprise celle dont le revenu est dû au GrandMaître.
20. O'autant que quelques Commandeurs prétendent n’être pointtenus de faire, ni de justifier qu’ils ont fait des ameliorissemens dansles Commanderies qu’ils tiennent à titre de permutation, fous pré-texte qu’en ayant fait dans celles qu’ils ont permutées , ils font dis-pensez d’en mire dans celles qu’ils ont acquises par cette voye ; ilsont ordonné, pour prévenir toute forte de contestations, que l’onpourra objecter le défaut d’arnelioriisement, même dans les Com-manderies permutées & obtenues, tant de grâce Capitulaire & Ma-gistrale, que par délibération dps Langues & du Couvent, ou autre-ment par voye de permutation, après cinq ans , à compter du jourque le pourvu aura commencé de jouir des revenus, ou après six ans,en y comprenant l’açnée qui appartient au .Grand Maître, commejl est porté pat le Statut précédent.