de l’Ordre de S. Jean de Jérusalem. 301
u. Les mêmes Seigneurs ont ajouté aux articles zo , zi & zz dutitre des Commanderies , qu’à l’avenir, dès que les Commandeursauront achevé d’en faire faire les papiers terriers, à quoi ils lontobligez tous les vingt-cinq ans, par les Statuts, chacun d’eux aurafoin d’en faire mettre une copie en bonne forme, dans l’archive duPrieuré, ou dans les actes du Chapitre Provincial d’où dépend faCommanderie, de laquelle remise il rapportera un certificat dans leProcès verbal de ses ameliorissemens..
Que s’il ne s’est pas encore écoulé zy ans depuis le dernier papierterrier, en forte qu’il ait pû se dispenser d’en faire faire un nouveau,il sera obligé de rapporter dans ce procès verbal, de bonnes preuves,que celui dont il représente la copie est en bonne forme, & con-forme à celui qui est dans l’archive du Prieuré, ou dans les actes duChapitre Provincial. Au cas quelle n’y ait pas encore été remise,íl sera obligé de la faire faire à ses dépens, avant de finir le procèsverbal de ses amelioriísemens , & de la faire effectivement remet»tre dans l’archive, ou dans les a&es du Chapitre, de laquelle re-mise il rapportera un bon certificat, qui sera inséré dans le procèsverbal.
Si enfin il paroît qu’il n’y a pas encore zy ans, que l’un de sesprédécesseurs dans la Commanderie, a remis cette copie dans l’ar-chive , il lui suffira d’en produire le certificat, & de le faire énoncerdans le procès verbal. Tous ceux qui se feront dorénavant, après lapublication du présent Statut dans les Chapitres & Assemblées Pro-vinciales , ou l’on aura manqué d'obscrver tout ce qui est ci-dessusprescrit, au sujet des papiers terriers, & des copies, seront nuls, &de nuise valeur, & rejetiez comme tels.
zz. Dautant que ses Commandeurs & autres, fous prétexte qu’ilsont failles ameliorissemens dans leurs Commanderies, dans un temsoù ils n’étoient point obligez de faire faire de nouveau papier ter-rier, ne veufent plus s’en donner la peine, même après quejes zyans font expirez , ils ont déclaré qu’en ce cas, ses Commandeurs &autres y font obligez suivant les Statuts , & à envoyer au Couventde bonnes preuves , qu’ils ont satisfait à cette obligation ; faute dcquoi ils seront déclarez auffi incapables , que s’il s n’avoient faitaucun amelioriííement, fans préjudice de l’article zj, du mêmetitre.
z;. Les mêmes Seigneurs ont ordonné pour d’importantes considéra-tions,que l’on 11e sera plus de procès verbaux des ameliorissemens faitspar les Commandeurs dans leurs Commanderies, que trois ans aprèsqu’ils auront commencé de jouir des revenus : ceux qui auront étéfaits auparavant, ne seront point reçus, excepté pour les Comman-deries qui font tenues à titre de permutation de la grâce Magistrale ,ou du consentement des Langues, ou des Prieurez , ou à quelqueautre titre que ce soit, au cas que les Commandeurs n’ayent pointfait d’amelioriísement dans celles qu’ils ont cedées, auquel cas ses trois