3oi Anciens et nouveaux Statuts
ans doivent être comptez du jour qu’ils font entrez en possession dela nouvelle Commandefie, de même que les cinq ou six ans mar-quez pour justifier des amelioriísemens, si toutes fois dans la Com-manderie qu’a quitté le Commandeur , il sc trouve qu’il n’ait faitaucun ameliorilîement»
14. Dautant qu’il y a des Commanderies où il n'y a point demaison, ou que s’il y en a, elles ne font point logeables, les Com-mandeurs prétendent s’exempter d’y demeurer les cinq ans portezpar les Statuts, ils ont ordonné que ces Commandeurs, excepté ceuxdes vénérables Prieurez de Catalogne, & de Navarre, des Chape-lains d’Etat, gc des Servans d’armes, entre autres amelioriffemens,seront tenus de faire bâtir à leurs dépens des maisons logeables,pour eux Sc leurs successeurs -, ou d’en acheter de toutes faites, dansles lieux de ces Commanderies les plus propres à habiter. Ceux quiauront satisfait au présent Statut, en faisant voir qu’ils ont em-ployé mille écus au bâtiment ou à l’achat, seront censez avoir rem-pli leur cinq ans de résidence, quoiqu’ils n’yayent que peu oupointdemeuré. Autrement ils seront obligez de la 1 faire entiere, soit dansla Commanderie, ou dans le Couvent, s’ils n’ont entierement exé-cuté ce qui est porté par le présent Statut.
2j. Ils ont confirmé l’Ordonnance du précédent Chapitre géné-ral , portée en l’article zj. du même titre , qui oblige les Plieurs &les Baillis des vénérables Langues d’Efpagne de faire les amelioris-semens & les papiers terriers dans leurs Prieurez, Châtellenie d’Em-poste, & Bailliages, tout de rìrtême que les Commandeurs, à peinede payer successivement de doubles responsions au commun Trésorpour chacune des années, où ils auront négligé de s’acquitter de cedevoir, au-de-là du terme prescrit, & autres peines commin&s parles Statuts. Ajoutant que non seulement ceux dont on vient de par-ler , mais encore tous les Prieurs , Sc les Baillis des autres vénéra-bles Langues, font tenus de faire les amelioriísemens, & les terriersfous les mêmes peines de payer double responílon, & autres portéespar les Statuts.
26. Que les frétés Chapelains & Servans d’armes, de quelqué .Langue qu’ils soient, sont tenus de faire les amelioriísemens, & lespapiers terriers de leurs Commanderies, de même que les Freres-CheYaliers, à peine d’être déclarez incapables. S’ils. laissent passerdeux ans, fans savoir satisfait, le Chapitre Provincial députerades Commissaires, qui feront faire des amelioriísemens & les papiersterriers ,-s’il y a 15 ans qu’il n’en ait été fait, aux dépens defditsChapelains & Servàns d’armes, qui y auront manqué, Sc recevrontdes revenus des Commanderies , autant qu’il en faudra pour la con-servation des biens de l’Ordre.
27. Pour prévenir toute forte de procès & de différends, ils oncdéclaré que les Frétés d’une Langue ou d’un Prieuré, qui dans letems de la mutition des Prieurez , Châtellenie d’EmposteBaillia-