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Tome quatrième.
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de l’Ordre de S. Jean de Jericjsalem. 303

ges, Dignitez & Commanderies, auront présenté les preuves deteurs ameliorissemens faits suivant les Statuts, lesquelles auront étédéclarées bonnes & valables, pourront obtenir lesdits Prieurez,Bailliages, Commanderies, ôc autres Dignitez, en forte qu'encoreque l’on doive faire fur le champ dans les Langues & les Prieurezla mutition des Dignitez de Grands-Çroix, comme il est porté parí’article 41. de ce titre, on ne pro^edera à sélection pu promotiondu Prieur, ou du Bailli, que huit jours après la mutition , s’il s’estdéja formé, ou qu’il se forme alors un procès au sujet des ame-lioristemens, pendant laquelle huitaine le procès fera jugé par lesConseils : l'on suivra dans tout le reste la forme prescrite par lesStatuts.

z8. Dautant qv'il arrive quelquefois du tumulte dans les Assem-blées des Langues ou des Prieurez, qui les oblige de se séparer, cequi se fait même souvent tout exprès, au préjudice de ceux qui de-mandent, pu qui se présentent pour demander ; ils ont ordonné,que lorsque les Langues s'assembleront avec le congé du Grand Maî-tre , pour traiter de la mutition, ou de quelque autre affaire que cesoit, il soit loisible à tous les Freres, nonobstant le tumulte, deformer leur demande, & de la faire écrire fur la minute, ou brouil-lard de la Langue , ou du Prieuré, & inserer dans le Registre de.laChancellerie. Cette demande faite & écrite de la sorte, tiendra lieude mutition, & donnera à celui qui l’aura faite autant de droit queíi la Langue ou le Prieuré avoient achevé leur délibération, & quela mutition y eût été faite, en sorte qu’une mutition postérieure-ment faite, n’y donnera aucune atteinte.

19. Les mcmes Seigneurs persuadez qu’il est fort important auxCommanderies que les Commandeurs y fassent leur résidence , ontordonné tout d’une voix, que celle qu’ils feront dans le Couvent „deux ans après être entrez en possession de leurs revenus, ne leurtiendra pas lieu de celle de cinq ans, qu’ils sont obligez de faire dansleurs Commanderies, s’ils n’en sont dispensez par le Grand Maître& le Conseil, & retenus dans le Couvent pour y exercer quelqueOffice ou Charge publique de la Religion, ou du Grand Maître ,bu par quelque autre légitime empêchement, fur quoi l’on s’en re-mettra à la déclaration qu’en feront le Maître & le Conseil. LeCommandeur de quelque état qu’il soit, qui voudra rester dans leCouvent après les deux ans, fans y être retenu, comme on vient drdire , n'aura plus la table du commun Trésor.

30. Pour lever & prévenir toutes les diíficultez , nées & à naîtreentre nos Freres au sujet des ancienuetez pour chevir, ou meliorer,ils ont déclaré que dorénavant il n’y aura plus, ni distinction, nidifference à cet égard , entre les anciennetez, & que l’on pourra lesdonner à tous les Commandeurs qui se trouveront au Couvent, quiseront capables de les obtenir, & qu’ils fassent paroître qu’ils y outrésidé cinq ans, & les ameliorissemens par eux faits dans leurs Com-