304 Anciens et nouveaux Statuts
manderies, duement reçus. & approuvez par le Couvent.
Le Commandeur qui est pourvû de plusieurs Commanderies , aquelque titre que ce soit, satisfait à l’obligation de résider cinq ans ,en demeurant pendant ce tems-là , soit dans une feule, soit danstoutes tour à tour, ou dans leurs Membres, quand il s’en absente pacordre du Grand Maître & du Conseil, pour ses affaires publiques del’Ordre, ou qu’il réside dans le Couvent, suivant la diíposition duprécédent Statut.
On garde l’ordre suivant les anciennetez , pour parvenir au che-njijsement. On les accorde dans la vénérable Langue de Provenceà douze Freres Chevaliers, &'à cinq Freres Chapelains, ou Servansd'armes. Dans celle d'Auvergne, à sept Chevaliers, 8c quatre Cha-pelains, ou Servans. Dans le Prieuré de France à sept Chevaliers, &quatre Chapelains ou Servans. Dans le Prieuré d'Aquitaine, à sixChevaliers, & deux Chapelains & Servans. Dans celui de Cham-pagne , à quatre Chevaliers , & deux Chapelains 8c Servans. Dans.Ia vénérable Langue d’Italie, à vingt-huit Chevaliers, & six Chape-lains & Servans. Dans la Châtellenie d’Emposte, à huit Chevaliers v8c quatre Chapelains & Servans. Dans le Prieuré de Catalogne, àsix Chevaliers, & deux Chapelains & Servans. Dans le Prieuré déNavarre, à trois Chevaliers, & une aux Chapelains ou Servans-Dansla vénérable Langue d’Angleterre, une aux Chevaliers. Dans-la vénérable Langue d’Allemagne, à cinq Chevaliers, & une auxChapelains & Servans. Dans le Prieuré de Bohême, une aux Che-valiers, & une aux Chapelains & Servans. Dans le Prieuré de CastilleSc de Léon, à onze Chevaliers, 8c quatre aux Chapelains 8c Ser-vans. Dans le Prieuré de Portugal, à sept Chevaliers, & à deuxChapelains & Servans , & pas davantage , quand cela fe feroit pargrâce de la Langue, laquelle ils ont déclarée nulle en ce cas : avecdéfenses au Grand Maître de permettre d’en traiter, à peine de nul-lité de fa permission.
Bien entendu q.ue les anciennetez pour chair, ne seront accordées-ci-aptès qu’aux Freres plus anciens, capables d’obtenir des Com-tnanderies , qui résideront actuellement dans le Couvent, nonobs-tant toutes choses à ce contraires , & que le Chapitre général aitexpressément & spécialement permis à l’un de nos Freres, de par-venir à ion ancienneté de justice hors du Couvent. S’il y en vientquelque autre plus ancien, il attendra qu'il lui en arrive quelqu’unede celles qui seront données. Tous ceux qui feront du même passage*n*auront qu’une ancienneté.
;r Que dorénavant dans toutes Tes Langues & Prièurez, on nepourra mutir, concéder, ni accorder aucune ancienneté pour che.ytr,si-non par mort, ou après que ceux qui ont les anciennetez, ferontréellement chevis , 8c pourvus de la Commanderie de leur premierchevissement, en forte qu’après que le mortuaire 8c le vacant serontfinis , ils seront entrez dans la poífeísion actuelle des revenus dudft
cheviffemens.