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Tome quatrième.
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de l’Ordre de S. Jean de Jérusalem. zrr

position des Statuts : voulant que toutes les permissions, décréts ot»commissions obtenues à cette fin, soient présumées nulles & denulle valeur, & ont ordonné que le tout seroit ramené à la disposi-tion des Statuts & des Ordonnances capitulasses.

DES BAUX A FERME.

TITRE XVI.

i. T Es mêmes Seigneurs, en corrigeant l’art.7 du titre des Baux

I . à Ferme , ont d fendu à tous nos Frétés, même à ceux quiferont résidents au Couvent, ou qui voudront y venir, de recevoirpar anticipation les revenus d’une année de leurs Prieurez, Bailliages,Commanderies , Membres & autres biens del'Ordrc, même de leuren accorder aucune permission.

2. En expliquant l’article 7 du même titre, ils ont permis à l’Emi-nentissime Grand Maître, d’accorder des permissions d’affermer lesPrieurez, Bailliages & Commanderies pour cinq ans, & au-dessous,après que le mortuaire Sc le vacant seront expirez, en sorte néan-moins que leur successeur sera obligé d’entretenir le bail qu'ils enauront fait pendant trois ans , & pas davantage.

Que les arrentemens des Prieurez, Bailliages & Commanderiesferont continuez aux Preneurs, aux termes du bail qui leur en a étéfait par le défunt Prieur, Commandeur ou Bailli. S’il fe trouve ex-piré , ou qu’il n'en ait point été fait, outre les Reglemens fur ce faitspar les Statuts, ils ont ordonné que les Receveurs du Trésor danschaque Prieuré , en feront fous de bonnes & suffisantes cautions d'enbien payer le prix à chaque terme. Si les Receveurs les laissent fansexiger des cautions bonnes Sc valables, r ils seront obligez d'en payerle prix au Trésor en leur nom propre & privé.

4. Que l’Ordonnance ci-dessus sera ajoutée à l’art. 1 du titre desBaux à Ferme , au lieu de ces termes qu’on y trouve, & quant audroit du vacant, ne , qu’ils ont ordonné être supprimez jusqu’à la finde l’article.

j. Que l’arrentement du mortuaire & du vacant sera donné aadamier enchérisseur, fans préférer le Religieux au Séculier, en casqu’ils en offrent un prix égal, & que le Receveur en fera faire despublications, tarit dans le lieu de la Commanderie, que dans les lieuxvoisins.

DES DE'FENSES ET DES PEINES.

TITRE XVII.

I.Q1 quelqu’un est accusé d’un crime qui mérite la privation del’habit, le Maître, après en avoir çtc bien informé, pourra