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Tome quatrième.
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3ii Anciens et nouveaux Statuts

sans aucune délibération du Conseil, le faire mettre en prison, ÔCdéputer des Commissaires pour lui faire son procès, lequel ferajugé par le Maître & le Conseil. Les Prisonniers qui s'évaderont:avant leur Jugement, seront tenus pour convaincus du crime dontils auront été accusez, & condamnez sur le champ sans autre formeni figure de procès. Ceux qui auront été condamnez de tenir prisondans la tour ou dans lafojse , Sc qui se seront évadez, seront privezde l’habit pour toute peine.

x. Les Freres à qui leur Supérieur aura commandé d’aller enprison , ou de se tenir dans leur Chambre, & qui en seront sortisfans fa permission, perdront pour la premiere fois une année deleur ancienneté, deux pour la seconde, & l’habit à la troisième.

3. D’autant que quelques-uns de nos Freres s'imaginant qu'on nesçauroit avoir des preuves de leurs crimes, s’abandonnent à en com-mettre des plus énormes, les mêmes Seigneurs ont ordonné, quequoique les preuves n’aillent qu’àla toiture, on ne laissera pas deles condamner à une peine extraordinaire & arbitraire.

4. Que dans les crimes atroces, Sc dont la preuve est difficile , lesReligieux pourront être privez de l’habit simplement, ou pour tou-jours par les Conseils ou les Egards , fur des indices graves Sc desprésomptions. Si le crime est atroce , Sc qu’il paroisse mériter unegrieve punition , le criminel fera remis entre les mains du bras Sé-culier, c’est-à-dire à la Châtellenie ou Cour du Grand Maître, oùson procès fera examiné de nouveau , & jugé fans avoir égard auxSentences rendues dans les Tribunaux de l’Ordie Onn’y renvoyerapas cependant les Religieux qui auront reçu les Ordres sacrez, ouqui auront servi l’Eglise avec l’habit & la tonsure Ecclésiastique.Dès qu’on leur aura ôté l'habit de l’Ordie, on les remettra à la Courde l’Evêque , & à ceux qui font en droit de les juger pour en fairejustice, conformément aux décréts faits par le vénérable Conseil,touchant ceux qui après avoir été privez de l’habit, doivent êtrerenvoyez au bras Séculier.

5. Les mêmes Seigneurs en confirmant le décret fait parle véné-rable Conseil, le dernier d’Octobre 1629, afin d’éloigner autantqu’il est possible de ce saint Ordre l’usage détestable des duels, ontordonné qu’il fera procédé contre les Freres Novices ou Profès, quise battront dorénavant hors des portes de la Ville F’allettt , ou furses murs & bastions, comme contre des criminels accusez de duel,,contre lesquels l’accusation du Fiscal est clairement prouvée, Scqu’ils seront condamnez aux termes de l’art. z8 de ce titre, ; quitraite du duel.

6 . Qlie les deux articles suivans soient réduits à un seul quien contienne la substance, pour les cas qui peuvent arriver, Scqu’òn en ôte tous les termes superflus. Ils ont approuvé le decret duvénérable.Conseil du premier de Décembre 1686, abrégé & corrigé:l’autre decret du même Conseil du 24 de Novembre 1597, qui

traite