I
43
ner toutes les preuves et indices qui existentcontre l’accusé.
§ 30. Il élira et convoquera ensuite, sui-vant la forme prescrite et h l’aide des deuxmembres susmentionnés du Tribunal de Dis-trict les Jurés et entendra en leur présencel’accusé et les témoins.
§ 31. La Loj déterminera la forme de cetteenquête. Elle devra être publique.
§ 32. Lorque cette enquête sera finie, lesJurés décideront si, d’après les indices et lespreuves qui existent, il se trouve des soupçonsassés fondés contre l’individu inculpé, pourqu’il puisse y avoir lieu à accusation con-tre lui.
§ 33. Si le Tribunal d’accusation déclarequ’il n’y a pas lieu à accusation contre le Pré-venu, celui-ci devra être mis sur le champen liberté.
§ 34. Mais si les Jurés décident qu’il ya lieu à accusation, le Président du Tribunalde District expédie un ordre par écrit pourque l’accusé avec tous les papiers qui ont traità sa cause, soit traduit par devant le Tribu-nal de Canton.
§ 35. Le Sous - Préfet de son District serachargé de l’exécution de cet ordre.