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CHAUDIERE A VAl’l£UR.

à vapeur et à leuis agents, de faire fonctionner les ap-pareils moteurs sous ntic pression supérieure à la près- !sion déterminée dans le permis de navigation, et derien faire qui puisse détruire ou diminuer l'efficacité desmoyens de sûreté dont ces appareils seront pourvus.SECTION IV. — dispositions relatives aux

PASSAGERS.

Art. 67. 11 est interdit do laisser aucun passager s’in-troduire dans remplacement de l’appareil moteur.

Art. 68. Indépendamment du registre du mécanicien,il sera ouvert dans chaque bateau a vapeur un autreregistre, dont toutes les pages seront, comme il est ditarticle 65, cotées et paraphées, et sur lequel les pas-sagers auront la faculté de consigner leurs observa-tions, ou ce <pii pourrait concerner le départ, la mar-che et la manœuvre du bateau, les avaries ou accidentsquelconques, et la conduite de l'équipage : ecs obser-vations devront être signées par les passagers qui lesauront faites. Le capitaine pourra également consignersur ce registre les observations qu’il jugerait convena-bles, ainsi que tous les faits qu'il lui paraîtrait importantde luire attester par les passagers.

Art. 69. Dans chaque salle où se tiennent les passa-gers, il sera ailiché une copie du permis de navigationet un tableau indiquant :

La durée moyenne des voyages, tant en montantqu’en descendant, et en ayant égard à la hauteur deseaux ;

2" La durée des stationnements ;

II* Le nombre maximum des passagers ;

4° La faculté qu’ils ont de consigner leurs observa-tions sur le registre ouvert à cet clfet ;

5" Le tarif dos places.

ITERE V.

DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE DESBATEAUX A VAREUlt.

Art. 70. Dans les départements oii existeront desbateaux à vapeur, les préfets institueront une ou plu-sieurs commissions de surveillance.

Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des pontset chaussées feront nécessairement partie de ces com-missions.

Art. 71. Les commissions de surveillance, indépen-damment des fonctions qui leur sont attribuées par lesarticles 5, 6, 7, 8 et 14 ci-dessus, visiteront les ba-teaux au moins tous les trois mois, et chaque fois nuele préfet le jugera convenable.

Les membres de ces commissions pourront, en outre,faire individuellement des visites plus fréquentes.

Art. 72. La commission de surveillance s’assurera,dans ses visites, que les mesures prescrites par la pré-sente ordonnance et par le permis de navigation sont,exécutées.

Elle constatera l’état de l’appareil moteur et celuidu bateau; elle se fera représenter le registre tenu parle mécanicien, et le registre destiné a recevoir tes ob-servations des passagers.

Art. 73. La commission adressera au préfet le procès-verbal de chacune de ses visites. Dans ce procès-verbal,elle consignera ses propositions sur les mesures a pren-dre si l’appareil moteur ou le bateau ne présente plusde garanties suffisantes de sûreté.

Art. 74. Sur les propositions de la commission desurveillance, le préfet ordonnera, s’il y a lieu, la répa-ration ou le remplacement de toutes les pièces de l’ap-pareil moteur ou du bateau dont un plus long usageprésenterait des dangers. Il pourra suspendre le permisde navigation jusqu’à l’entière exécution de ces me-sures.

Ari. 75. Dans ies cas où, par suite d’inexécution desdispositions de la présente ordonnance, la sûreté pu-

CHAUDIERE A VALEUR.

bliquo serait compromise, le préfet suspendra et, aubesoin, révoquera le permis de navigation.

Art. 76. Los maires, adjoints ou commissaires dopolice, les ofbciers déport ou inspecteurs de la naviga-tion, exerceront une surveillance de police journalièresur les bateaux à vapeur, tant aux points de départ etd’arrivée qu’aux lieux de stationnement intermé-diaires.

Art. 77. Les propriétaires des bateaux à vapeur se-ront tenus de recevoir à bord et de transporter gratui-tement les inspecteurs de la navigation , gardes derivières ou autres agents, qui seraient chargés spécia-lement de la police et de la surveillance de ces bateaux.

Art. 78. S’il était survenu des avaries de nature àcompromettre la sûreté de la navigation, l'autoritéchargée de la police locale pourra suspendre la marchedu bateau ; clic devra surUe-cliamp en informer le préfet.

En cas d’accident, elle se transportera immédiate-ment sur les lieux, et le procès-verbal qu’elle dresserade sa visite sera transmis au préfet, et, s’il y a lieu,au procureur du roi.

La commission de surveillance se rendra aussi surles lieux sans délai, pour visiter les appareils moteurs,en constater l'état, et rechercher la cause de l’accident :elle adressera, sur le tout, un rapport au préfet.

TITRE VI.

DISPOSITIONS GENERALES.

Jri, 79. Les machines et les chaudières à vapeur,employées à un usage quelconque sur les bateaux sta-tionnaires, sont soumises*à toutes les conditions desûreté prescrites par la présente ordonnance.

Art. 80. Si, à raison du mode particulier de cou-structions de certaines machines ou chaudières à va-peur, l’application, à ces machines ou chaudières, d’unepartie des mesures de sûreté prescrites par la présenteordonnance devenait inutile, le préfet, sur le rapportde la commission de surveillance, déterminera les con-ditions sous lesquelles ces appareils seront autorisés.Dans ce cas, les permis de navigation ne seront déli-vrés par le préfet que lorsqu ils auront reçu l’approba-tion du ministre des travaux publics.

Art. 81. Les propriétaires de bateaux à vapeur seronttenus d’adapter aux machines et chaudières employéesdans ces bateaux les appareils de sûreté qui pourraientêtre découverts par la suite, et qui seraient prescritspar des règlements d’administration publique.

Art. 82. 11 sera publié par notre ministre secrétaired’État au département des travaux publies, une instruc-tion sur les mesures de précaution habituelles à ob-server dans l’emploi des machines et des chaudières àvapeur établies sur des bateaux.

Cette instruction devra être affichée à demeure dansl’emplacement oii se trouvent ces machines et chau-dières.

A rt. 83. La navigation et la surveillance des bateauxà vapeur de l’Etat sur les fleuves et rivières sont ré-gies par des dispositions spéciales.

Art. 84. Les attributions données aux préfets desdépartements par la présente ordonnance seront exer-cées par le préfet de police dans toute l'étendue dudépartement de la Seine , et dans les communes deSaint-Cloud, de Meudon et de Sèvres , du départementde Seinc-et-Oisc.

Art. 8b. Les ordonnances royales des '2 avril 1823et ‘25 mai 1828, concernant les bateaux à vapeur et lesmachines et les chaudières à vapeur employées sur lesbateaux à vapeur, sont rapportées.

Art. 86. Notre ministre secrétaire d’Etat an dépar-tement des travaux publics est chargé de l'exécutionde la présente ordonnance, qui sera insérée au Luilctin des Lois.