CHAUDIÈRE A VAPEUR.
CHAUDIÈRE A VAPEUR.
4° Une hache en bon état, à portée du timonier ;
5° Une cloche pour donner les avertissements néces-saires ;
6° Une boîte fumigatoire, pour administrer des se-cours aux asphyxiés ;
7 U Des manomètres de rechange, ainsi que des tubesindicateurs de rechange.
Art. 48. Si le bateau est exposé accidentellementà être poussé à la mer, il sera muni des cartes et desinstruments nautiques nécessaires à cette navigation.
Art. 49. Indépendamment du capitaine, maître ou ti-monier, et des matelots ou mariniers formant l’équi-page, il y aura à bord de chaque bateau un mécanicienet autant de chauffeurs que le besoin de l’appareil mo-teur l’exigera.
Art. où. Nul ne pourra être employé en qualité decapitaine ou de mécanicien, s'il ne produit des certifi-cats de capacité, délivrés dans les formes qui seront dé-terminées par notre ministre des travaux publics.
TITRE IV.
MESURES DIVERSES CONCERNANT LE SERVICE DESRATEAUX A VAPEUR.
SECTION I". — STATIONNEMENT, DEPART ETMOUILLAGE DES RATEAUX.
Art. 51. Dans toutes les localités où cela sera pos-sible, il sera assigné aux bateaux à vapeur un lieu destationnement distinct de celui des autres bateaux.
Art. 52. Lorsque la disposition des lieux le permettra,il pourra être accordé à clnfque entreprise de bateau àvapeur un emplacement particulier et dont elle aura lajouissance exclusive, à charge par elle d’y faire, à sesfrais, les ouvrages nécessaires pour faciliter l’embarque-ment et le débarquement des voyageurs et des marchan-dises.
Cette autorisation, toujours révocable, sera accor-dée par le préfet, qui en déterminera les conditions.
Art. 53. En cas de concurrence entre deux ou plu-sieurs entreprises, les heures de départ seront régléespar le préfet, de manière à éviter les accidents qui peu-vent résulter de la rivalité.
Art. 54. Pour chaque localité, un arrêté du préfetdéterminera les conditions de solidité et de stabilité desbatelets destinés au service d’embarquement et de dé-barquement des passagers, le nombre des personnesque ces batelets pourront recevoir, et le nombre desmariniers nécessaires pour le3 conduire.
Le maire de la commune délivrera le permis de ser-vice, après s’être préalablement assuré que les bateletssont conformes aux dispositions de sûreté prescrites, etque les mariniers remplissent les conditions exigées parl'art. 47 de la loi du b frimaire an vu.
Art. 55. Sur les points où le service des bateletsserait dangereux, les préfets pourront en interdire l’u-sage.
Art. 56. Aucun bateau à vapeur ne quittera le pointde départ et les lieux de stationnement pendant lanuit, ni en temps de brouillard, de glace ou de débor-dements, à moins d’une permission spéciale délivrée parl’autorité chargée de la police locale.
Art. 57. Les préfets prescriront les dispositions né-cessaires pour éviter, dans chaque localité, les accidentsqui pourraient avoir lieu au départ et à l’arrivée desbateaux.
SECTION II. — marche et manœuvre des
RATEAUX.
Art. 58. Si deux bateaux à vapeur marchant en sensinverse viennent à se rencontrer, le bateau descendantralentira son mouvement, et chaque bateau serrera lechenal de navigation h sa droite. Si les dimensions de
ce chenal sont telles qu’il ne reste pas entre les partiesles plus saillantes des bateaux un intervalle libre dequatre mètres au moins, le bateau qui remonte s’arrê-tera, et attendra, pour reprendre sa route, que celui quidescend ait doublé le passage. Dans les rivières à ma-rées, le bateau qui vient avec le flot est censé des-cendre.
Si la rencontre a lieu entre deux bateaux à vapeurmarchant dans la même direction, celui qui sera euavant serrera le chenal de navigation à sa droite ; celuiqui sera en arrière serrera ce chenal à sa gauche.
Si les dimensions du chenal ne permettent pas le pas-sage des deux bateaux, le bateau qui se trouvera en ar-rière ralentira son mouvement, et attendra que la passesoit franchie pour reprendre toute sa vitesse.
Des arrêtés des préfets désigneront les passes danslesquelles il est interdit aux bateaux à vapeur de secroiser ou de se dépasser, et détermineront, relative-ment à des points facilement déterminables, les limitesde chacune de ces passes.
Art. 59. Les préfets détermineront également lesprécautions à prendre à rapproche des ponts, pertuis etautres ouvrages d’art, tant pour la sûreté des passa-gers que pour la conservation de ces ouvrages.
Art. 60. Les capitaines des bateaux à vapeur ne feront aucune manœuvre dans le but d’entraver ou deretarder la marche des autres bateaux à vapeur, ou detoute autre embarcation. Ils diminueront la vitesse deleurs bateaux, ou même ils les feront arrêter, toutes lesfois que la continuation de la marche de ces bateauxpourrait donner lieu à des accidents.
Art. 61. Tout bateau à vapeur naviguant pendant lanuit tiendra constamment allumés deux fanaux placés,l’un à l’avant, l’autre à l’arrière. Ces deux fanaux se-ront à verres blancs lorsque le bateau descendra, et àverres rouges lorsqu’il remontera.
Lucas de brouillard, le capitaine fera tinter conti-nuellement la cloche du bateau pour éviter les abor-dages.
Art. 62. Les capitaines des bateaux à vapeur pour-ront, saufle cas prévu par l’art. 55, prendre ou déposeren route des voyageurs ou des marchandises, qui seronttransportés dans des batelets ; mais ils devront fairearrêter l’appareil moteur du bateau, afin que les bate-lets puissent accoster sans danger. Ces batelets, avantd’aborder, seront amarrés au bateau à vapeur, et celui-ci ne devra continuer sa navigation que lorsqu’ilsauront été poussés au large.
Art. 63. Les capitaines rendront compte à l’autoritéchargée de la police locale, des faits qui pourront inté-resser la sûreté de la police locale,
SECTION III. — CONDUITE DU FEU ET DEAPPAREILS MOTEURS.
A rt. 04. Le mécanicien, sous l’autorité du capitaine,présidera h ht mise en feu avant le départ ; il entre-tiendra toutes les parties de l’appareil moteur; il s’assurent qu’elles fonctionnent bien, et que les chauffeurssont en état de bien faire leur service. Pendant levoyage, il dirigera les chauffeurs, et s’occupera con-stamment de la conduite de la machine.
Art. 65. Il sera tenu, à bord de chaque bateau, unregistre dont toutes les pages devront erre cotées etparaphées par le maire de la commune où est situé lesiège de l’ontreprise, et sur lequel le mécanicien inscrirad’heure en heure :
■1° La hauteur des manomètres ;
2° La hauteur d’eau dans la chaudière, relativementà la ligne d’eau ;
3° Le lieu où se trouvera le bateau.
A la tin de chaque voyage, le mécanicien signera casindications, dont il certifiera l’exactitude.
JrL 66. Il est défendu aux propriétaires de bateaux