DANS LES INDES ORIENTALES. Liv. XVII. Chap. IX.SECTION VI.
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A l a réunion cìe toutes les Compagnies de Commerce on confirme , on amplifie,b l’on rend perpétuels les privilèges qui leur avoient été accordés en faveur dela Nouvelle , que l'on qualifie pur cette raison la Compagnie perpétuelledes Indes. Dans ces commcncemens , &? par Ja nature & Jes opérations cet-te Compagnie n est qu un instrument de C Etat , qui non feulement la protégé ,mais pour volt à son maintien.
OEt Edit produisit son effet, & même au-delà de ce qu’on y en atten- Section^ doit : l’empreiTement pour souscrire dans cette nouvelle Compagnie fut VI.tel, qu’au-lieu de vingt-cinq millions on en souscrivit cinquante. Cette ar- ?st vile S esdeur encouragea le Ministère de France à faire quelques nouveaux régie-mens par un Edit du mois de Juin de la même année, dont le principal é-pannetoit, qivon ne seroit reçu à souscrire qu’en représentant pour quatre fois perpétuelleautant d’anciennes Actions, qu’on voudroit souscrire pour en avoir denou- d fJ íude3velles; eni’orte que pour souscrire pour çinq-mille livres, il falloit repré- &e 'semer pour vingt-mille livres d’anciennes Actions. La grande vue du Mi - Les Prìvi-nistere étoit de trouver le moyen de retirer cette quantité immense de bil- kges de lalets qu’on avoit été obligé de faire pour soutenir les guerres du régné de .
Louis XIV. On créa à cet effet un fonds de vingt-cinq millions de rente.
Mais cette somme n’étant pas encore suffisante, la nouvelle Compagnie des ^
Indes offrit d’y suppléer , & d’en affranchir pour cinquante millions par tueh&ír-mois, consécutivement jusqu’à la concurrence de six-cens millions de bil- révocables.lets, enforte qu’au premier d’Août 1721 il n’en restât aucun dans le Com-merce (n). En considération du zele de la Compagnie, le Roi lui accorda,par un Arrêt du mois de Juillet 1720 , la perpétuité de ses Droits & Pri.vileges, s’engageant pour lui & pour ses Successeurs à ne jamais fai-re par rapport à elle, ce que l’on avoit fait à l’e'gard des autres Compagnies:ce fut en vertu de cet Edit quelle obtint le titre de Compagnie perpétuelle desIndes (b) fous lequel elle est connue en France (*).
Deux
(a) Hist. des Indes Orient, I. c. p. 209. (b) Ibid. p. 209, 210.
(*) Cet Edit est dressé avec beaucoup de majesté & de clarté, il 7 est dit qu’il est faitde l’avis du Duc Régent, du Duc de Chartres, du Duc de Bourbon, du Comte deToulouse & des autres Pairs de France; & que de la certaine science, pleine puissim-Cc & autorité Royale du Roi (1) il déclare dans le premier Article, que les Conces-fions qui y font mentionnées, font accordées en considération de ce que la Compagnie{e charge de retirer les billets jusqu’à la concurrence de six-cens millions , s’ils montentà cette somme. Dans le second on ordonne de brûler ces billets à mesure qu’ils ren.lr íront. Le troisième confirme à la Compagnie à perpétuité le Cominerçe exclusif <X legouvernement de la Louisiane; avec cela il y a longtems qu’on l’a ôté à la Compagnie.-C-ins le quatrième, on lui confirme un certain droit sur les Castors, au-lieu du Com-.^erce exclusif. Le cinquième confirme la cession faite par la Compagnie de Sénégalde*°us ses droits, privilèges & Etablissemens. Le sixième & le septième lui confirment le
Com-
( 1 ) Hist. des Indes Orient. T. m, p. 20p.