FOUR LES INDES ORIENTALES. Liv. XVII. Chap. X. 257Roi ordonnoit, qu'au cas qu’on ne pût arrêter les effets que ses Sujets au- Sectiobxoient acquis en s’intéreffant dans les fonds de cette nouvelle Compagnie’, m -pour les confisquer, les effets & les biens qu’ils posséderoient en France se- opposr^inoient sujets à la saisie & a la confiscation, jufqu’à la concurrence des som ■ °
mes pour lesquelles ils seroient intéressés dans la Compagnie Autrichienne, A ■— 1cela suivant la maniéré courte, expéditive & extraordinaire réglée par l'Or-donnance Royale de 1670. Par le troisième il étoit défendu très-sévérement ,à tous Gens de mer, Manufacturiers, Marchands, & en général à tous lesSujets de Sa Majesté Très-Chretienne, d’entrer en quelque façon & en quel-que qualité que ce fût au service de la Compagnie d’Ostende, sous peine deprison & de confiscation de leurs biens. Le quatrième article défendoit à tou-tes sortes de personnes, de solliciter, d’enroller ou d'engager aucun desSujets du Roi au service de la susdite Compagnie, en qualité d’Officiers,deSoldats, de Matelots, ou en quelque autre qualité que ce fût, comme aussde vendre, d’acheter, de prêter ou d’équiper aucun Vaisseau pour laditeCompagnie, fous peine d’étre mis au Pilori Ja premiere fois, & d’étre en-voyé aux Galères la seconde, outre la confiscation de tout ce qui auroit étéainsi acheté ou vendu, & une amende de trois-mille livres tant pour le ven-deur que pour l'acheteur (a). L’autorité de tant de grandes Puissances sem-bloit plus que suffisante pour traverser cette Compagnie naissante , quel-que envie & quelque intérêt que Sa Majesté Impériale pût avoir de lamaintenir (*).
Peu de tems après un autre grand Prince se déclara avec la même force Efpa-contre ce nouvel Etablissement ; nous parlons du Roi Catholique Philippe V. g nejuitqui se trouva parfaitement d’accord avec les Puissances Maritimes, commess " cxm 'il paroît par les représentations présentées à Sa Majesté Britannique par le àMinistre d’Efpagne, le 26 Avril 1724, conçues dans les termes les plus pré-cis , & où f injustice & Illégitimité de ce no UV el Etablissement est démon-trée (L) ; on y prouve qu’il est contraire au Traité de Munster, par le-quel
{d) Dictionn. de Commerce, T. II. Col. (í) Roujset , Recueil d’Actes &c. T. II.
1169. p. 76.
(*) Piusieurs motifs engagèrent !a Cour de France à agir avec vigueur dans cette affaire,
& avec beaucoup de droiture & de bonne foi à l’égard des Puissances Maritimes : car ou-tre que leurs intérêts étoient les mêmes, il y avoir certaines circonstances, qui relative-ment à ce nouvel Etablissement, piquoient lesFrançois. Depuis un grand nombre d’annéesIls avoient travaillé à établir une Compagnie de cet ordre, & ce ne devoir pas être unmédiocre chagrin pour eux de voirqu’en fi peu de tems, & fans autre appui que l’appa-rence de la protection de la Cour Impériale, cette Compagnie avoir été en état de fairebeaucoup plus de progrès, que les leurs n’avoient jamais fait fous la protection de Ri*chelieu , de Colbert & d’autres habiles Ministres (i). Ils voyoient que si ce Commerceïéuffissoit, il enrichíroit extrêmement les Fays-Bas- Autrichiens, au préjudice de la Fran-ce; & ce qui étoit d’autant & de plus de conséquence, ils s’appercevoient que cettedispute leur fournissoit une belle occasion de détacher de leur rivale les Puissances Mariti-mes , à l’aífistance defquelles la Maison d’Autriche étoit uniquement redevable du redou-table pouvoir dont elle jouiíToit.
(1) Voyez la preuve de ces Faits dans le Chapitre du Commerce des François aux Indes Orientales,
Tome FUI. Kk