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Cn. VIII.
Vt l’imuui-n i;é du Roidt Rjhhneifs dt s h jb'i '.ns dud'.tRoyaume.
lcsdics droic, voix & faculté d’élcction, & qu’aìnsi le bien public ne coureaucun risque d’êcre retardé ou troublé par des délais dangereux, Nous, avecl’aide de Dieu désirant cn prévenir les périls à venir.
III. Statuons & ordonnons de notre puissance & autorité Impériale par laprésente Loi perpétuelle, que cas avenant que lesdits Princes Electeurs Sécu-liers, & quelqu’un d’eux vienne h décéder, le droit, la voix ôc le pouvoird’élire fera dévolu librement & fans contradiction de qui que ce soit h fou filsaîné légitime Sc Laïque, & en cas que l’aîné ne fût plus au monde, au filsaîné de l’aîné semblablement Laïque.
IV. Et si ledit fils aîné.venoic à mourir sans laisser d’enfuns mâles légitimesLaïques, ledrpit, la voix, & le pouvoir de sélection seront dévolus, envertu du présent Edit, à son frere puîné descendu en ligne directe légitimepaternelle, & ensuite au fils aîné Laïque de celui-ci.
V. Cette succession des aînés & des héritiers de ces Princes fera perpé-tuellement observée en ce qui regarde le droit, la voix & le pouvoir susdit.
Vj. A cette condition & ensorte toutefois que fi Je Prince Electeur ou sonfils aîné, ou le fils puîné Laïque venoic à décéder laissant des héritiers mâleslégitimes Laïques mineurs, le plus âgé frere de ce défunt aîné fera Tuteur &Administrateur desdits mineurs, jusqu a ce que l’aìné d’entr’eux ait artéint sagelégitime, lequel âge cn un Prince Electeur voulons & ordonnons être à tou-jours de dix-huit ans accomplis; & lorsque sElecteur mineur aura atteint cccâge, son Tuteur ou Administrateur fera tenu de lui remettre incontinent &entièrement le droit, la voix & le pouvoir, avec sossice d’Electeur & géné-ralement tout ce qui en dépend.
VII. Et si quelqu’une de ces Principautés venoit à vaquer au profit del’Empire , i’Empereur ou le R.oi des Romains d’alors en pourra disposercomme d’une chose dévolue légitimement h lui ôc au saint Empire.
VIII. Sans préjudice néanmoins des privilèges, droits 6c coutumes de no-tre Royaume de,Bohême, pour ce qui regarde sélection d’un nouveau Roien cas de vacance, en vertu desquels les regnicoles de Bohême peuvent éliteun Roi de Bohême suivant la coutume observée de tous tems, 6c la teneurdesdsts privilèges obtenus des Empereurs ou Rois nos prédécesseurs; auxquelsprivilèges nous n’entendons nullement préjudicier par la présente SanctionImpériale, au contraire ordonnons expressément que notredit Royaume y soitmaintenu, & que ses privilèges lui soient conservés à perpétuité selon leur"sonne & teneur.
ì. .Comme les Empereprs & Rois nos prédéceíîeurs ont accordé aux illus-tres Rois de Bohême nos ayeuls 6c prédéceíîeurs, aussi bien qu’au Royaume6c à la Couronne de Bohême, le privilège qui par grâce a été accordé, &qûi a eïï son effet dans ledit Royaume, fans interruption depuis un tems im-mémorial, par une louable coutume incontestablement observée pendant toutce teins, & prescrite jaar. l’usage sans .contradiction & interruution aucune,qui est qu’auçun Prince T Baron, Noble,. Homme de guerre, Vassal, Bour-,geois, Habitant, Paysan 6c autre personne de ce Royaume 6c de ses appar-tenances! de quelque état, dignité, prééminence ou condition qu’il puisseêtre, ne piiisse, pour quelque cause ou sous quelque prétexte, ou par quel-que personne que ce soit, être ajourné & cité hors le Royaume', 6c par de*