OU DES PROVINCES- UNIES, Liv. XXXIII. Sect. XIII. 449
été expédiées, de la même maniéré qu’on est accoutumé d’y exécuter de ,Jes Sentences, que les Natifs & autres Habitans des Pays -Das Autrichiens Hollande,y obtiennent. Et quant aux Etats des Pays rétrocédés (à la réserve des 1697, jus-Ecclésiastiques &, Magistrats) les Bureaux A Fopds, p,n .pourra lesexéçu- que% à noiter de la maniéré qu’on en est convenu par le Traité de Barrière. ^ }0urS ’
Et finalement, outre Tordre que Sa Majesté donnera au GouverneurGénéral des Pays-Bas Autrichiens, la présente Convention servira.- st’o^re& destruction spéciale & irrévocable , pour lui & ses Successeurs,à |Venir 'en vertu de iaquelle ils seront obligés d’exécuter, & dé faire exécuter,"ce qui est porté par ía présente Convention, avec défense expresse, de 'ne divertir, ni permettre, que par le Conseil d’Etat & des Finances,le Directeur Général des Finances, ou tel autre que ce puisse être, soitdivertie aucune somme des revenus stssmentionnés, desdites Villes.& ,Cba-telenies, ni de ladite administration, régie & recette des Droits d’ëntrée& de sortie, pour quelque besoin que ce puislè être , même. le plusessentiel & le plus preílànc du service , si ce n’est de ce qui resteraaprès le payement des susdits quartaux; lequel payement ne pourra êtreretardé, moins refusé, sous prétexte des compensations, liquidations, ouautres prétentions, de quelque nom ou nature qu’elles puisiènt être; aumoyen de quoi Leurs Hautes Puifìances Jes Etats Généraux renoncent,
& lé départent entierement en vertu de la présence Convention, -de,touteaction & hypothèque, qui avoient été stipulées par les articles, dix neu-vième, & séparé du Traité de Barrière, à la charge- des Provinces deBrabant & de Flandres, leurs Départemens, Chatelenies, les sep t'.Quar-tiers d’Anvers, & contre les Etats & Receveurs desdites Provinces.
III. Le payement des intérêts des sommes levées fur le revenu des Pos-tes aux Pays-Bas Autrichiens, étant fort en arriére, Sa Majesté Impé-riale & Catholique promet & s’engage d’y remédier, en faisant le plu-tôt qu’il sera possible, le remboursement entier de ce qui est dû.dêsIntérêts & du Capital: & en attendant que cela soit exécuté, Sa Ma-jesté Impériale & Catholique donnera des ordres très précis, pour que lerevenu des Postes soit employé conformément aux Obligations, & qu’iln’en soit rien détourné au préjudice de leur contenu.
IV. Les Seigneurs Etats Généraux ayant fait des avances considérablespour le payement des intérêts des levées d’argent, spécifiées au Traitéde la Barrière, il a été convenu & accordé, que la somme de sept censcinq mille onze florins, dix-huit fols, dix deniers, que Sa MajestéImpériale & Catholique doit à Leurs Hautes Puiilànces suivant la liqui-dation, arrêtée ce jourd’hui 22 Décembre 1718, sera remboursée enportions égales de vingt mille Ecus, ou cinquante mille florins de Hol-lande, par an, à commencer immédiatement après les six ans de la pré-sente Administration générale des Droits d’entrée & de sortie ; Sa MajestéImpériale & Catholique engageant lesdits Droits en Flandre, tels qu’onles leve à présent, & qu’on continuera de les lever après la fin de la-dite Administration générale, pour le remboursement de ladite somme desept cens cinq mille onze florins, dix-huit fols, dix deniers par formed’hypothéque spéciale; & en attendant & jusqu’au remboursement effectif,elle fera payer les intérêts, à raison de deux & demi pour cent par an
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