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44 (1788) La continuation et la fin de l'histoire de Hollande ou des Provinces-Unies, et le commencement de celle d'Angleterre ou de la Grande-Bretagne
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OU DES PROVINCES UNIES. Liv. XXXIII. Sect. XIII. 457

Qu’ìl est incontestable, que ce différend entre Sa Majesté Impériale & Hist. deCatholique & Sa Majesté Prussienne, provenant d’une cession faite par Hollande.Sa Majesté Impériale antérieurement au Traité de Barrière, ne regarde 1 697,/»/"■<proprement, pas L. H. P., qu’ainsi L. H. P. font en droit de réclamer n ° S

auprès de Sa Majesté Impériale & Catholique le Droit à cet égard, qm 1 ,

leur a été cédé & promis par le Traité de Barrière; /avoir, que dansle haut quartier de Gueldre, ices Droits d’entrée & de .sortie, non feu-lement ne soient pas hausses, mais que de plus ils ne soient levés qu’àRoermonde, Navaigne & Venlo, fans qu’il soit néceílàire que L. H. P.entrent dans l’examen íì, & jufqu’à quel, point, Sa Majesté Impériale,avec laquelle feule Elles ont contracté, s’est engagée ou non, avec leRoi de Prusse , concernant lesdits Droits, par une cession antérieure ;mais qu’-en tout cas E. H. P. de quelque manière que cette cession soitfeue, peuvent & doivent fe tenir à Sa Majesté Impériale & Catholique,comme à celui avec qui Elles ont contracté & qui est obligé d’accom-plir ce qu’il a promis par un Traité formel.

Que L. II. P. à cause de ces importans & onéreux griefs, que la Ré-publique. & ses Sujets commerçans fur la Meuse souffrent par- là ; avectout lsemprcísement & toutes les instances possibles ont tâché de porter SaMajesté Impériale & Catholique à terminer à l’amîable ce différend avecle Roi de Prusse ;. qu’entr’autres à cet effet on a fait voir clairement quequand tout le Droit seroit ídu côté de Sa Majesté Impériale & Catholi-que, Sadite Majesté Impériale & Catholique, non plus que L. II, P. pro-fiteroient peu ou point du provenu de ces Droits, à cause des affectationsdont il est chargé, & qui font plus amplement mentionnées dans le Traitéde Barrière, & que le profit qu’on en cireroit, supposé qu’il y’en eûc,ne pourroit pas Contrebalancer le dommage causé à. Sa Majesté I. & C.

& à la République, & aux sujets deTun & de l’autre, tant que les cho»ses demeureront fur le pied qu’elles sont présentement.

Qu’en l’année 1720 le Sr. Comte de Cadogan , Ambaílàdeur Extraor-dinaire de Sa Majesté le Roi de 1 a Grande-Bretagne, allant à Vienne,avant son départ, ayant entr’autres été requis à l’égard de cet importantsujet, de seconder par ses bons offices l’întention de L. H. P., il s’enétoit ensuivi , que de la part de Sa Majesté Impériale & Catholique,on a bien fait espérer, qu’on voudroit entrer dans un accommodementfur ce sujet, qu’aussi en la même année le Sr. Nenny fut envoyé ici parle Marquis de Prié, pour négocier fur les Articles inexécutés du Traité& de la nouvelle Convention de Barrière; mais ayant été parlé audit Sr.

Nenny fur cet article, il déclara „ que Sa Majesté Impériale avoit ci-„ devant soutenu, & étoit encore de sentiment que Sa Majesté le Roi„ de Prusse n’avoit aucun droit de lever lesdits Droits & qu’il croyoit que„ L. H. P. dévoient soutenir ce point qu’elle .fe .désistoit de la levée de,, ces Droits ; mais comme Sa Majesté Impériale & Catholique remarquoitque L. H. P. étoient portées à venir là-dessus en composition avec Sa Ma-jesté Prussienne,que Sa Majesté Impériale & Catholique aussi seroit portée’ à terminer ce différend à l’amiable; mais que Sa Majesté Impériale &

” Catholique considérant la levée des droits le long de la Meuse par Sa" Tome XLIF. Mmm