OU DES PROVINCES UNIES, ElV. XXXIII. Skct. XIII. 49 !
il n’y avoir pas d’autre moyen d’étouífer les discordes & îes factions, qui fí7<?. dadéfoloienc la République & qui l’aiiroienc enfin entraînée à fa perce. Hollande.
Cependant les Etats Généraux & le nouveau Stadhouder chercherent ^97 J»s-h s’eppofer aux progrès de l'ennemi. II suc question des subsides que de- ’
Nobles & les Députés des Villes respectives ont déclaré unanimémem, eu nom deleurs Principaux, qu’après avoir mûrement examiné la Constitution & Pétât de la Ré-gence de ee pays, ils ont compris que l’expérience a fait voir évidemment, que la Ré-publique ne sauroit subsister, sans être gouvernée par un Chef éminent , puisque dansle tems qu’elle en a été privée , elle s’est trouvée fur les bords de fa ruine totale,d’où elle u’a pu être tirée que par sélection d’un Stadhouder , Capitaine & Arniral-Général. -
Que fous cette heureuse forme de Régence, la République a tellement augmenté eapuilíance depuis Ion établissement , que non - feulement elle a été recherchée par sesvoisins, mais qu’elie est nustì devenue redoutable fous la conduite & la direction desPrinces de !a maison d’Orange & de Nassau, & que le Stadhouderat , ainsi que laCharge de Capitaine & Amiral Général, ayant été de nouveau déférés à un des def-eendans de cette illustre maison, on en ressentoit déja vivement les favorables effets.
•Que les Régens bien intentionnés, ainsi que tous les Sujets del’Etat, ne peuvent pen-ser qu’avec effroi, à la perplexité oû la République se trouverait réduite, si eile venoitù être privée de ce Chef éminent, & que dans les circonstances présentes nous eus-sions le malneur de le perdre, d’autant que la postérité de S. A. S. ne consiste jus-ques ici, qu’en une feule Princesse encore jeune; dc-forte .qu’il est absolument nécessai-re d’eroployer des moyens pour prévenir ces malheurs , autant qu’il est humainementpossible; que Punique moyen pour y parvenir, est de continuer la dignité de Stadhou-der en saveur des defeendans mâles & femelles de S. A. S., en prenant les précau-tions qui seront jugées les plus convenables pour !e bien de ces pays.
En conformité, les Seigneurs du Corps de la Noblesse, & les Députés des Villesrespectives ont déféré unanimement, an nom de leurs principaux , à S. A. S. le Stad-houderat héréditaire & la charge de Capitaine & Amiral-Général de la Province deHollande & de IVm frise ; ensone qu’après 'a mort de ce Prince, cette dignité & cescharges feront dévolues aux defeendans mâles de ladite A. S. procréés en légitimemariage: que s’il arrivoit que Mgr, le Stadhouder laissât un fils & que celui-ci vînt àmourir fans postérité mâle, & fans qu’il y eût d’autres héritiers mâles de S. A. 8.,
■mais qu’il laissât une fille ; alors les susdites charges & dignités feront dévolues à cettePrincesse & après fa mort à ses héritiers & defeendans'oniies. Que si 8. A. 8. venoità mourir fans laisser d’héritiers mâjes, la Princesse Caroline, fille de Sadite Alteslê, suc-cédera dans les susdites charges & dignités, lesquelles feront dévolues, après fa mort,aux defeendans mâles. Que si S. A. S. venoit à procréer encore d’autres Princesses,
& que la Princesse Caroline vînt â mourir , fans laisser de postérité mâle , les susditescharges & dignités seront dans ce cas-Jà dévolues à celle des Princesses, sœur de la•Princesse Caroline, qui fera alors en vie, ainsi qu’à ses defeendans mâles; les Princes-ses aînées & leurs héritiers mâles devant toujours être préférés aux Princesses cadettes& à leurs defeendans mâles. Bien entendu néanmoins, que les susdites charges & digni-tés ne pourront être polîédées par aucuns des defeendans de S. A, 8., soit mâles ou fe-melles, qui feraient revêtus de la Dignité Royale ou Electorale: que lefdits-defeen-dans qui succéderont dans les susdites charges & dignités, devront professer la vérita-ble Religion Chrétienne Réformée: que pendant leur minorité , ils devront être élevésdans ces Provinces: que la succession destines charges & dignités n’aura lieu en faveur■de la postérité mâle des defeendans femelles de S. A. S., que dans le cas que les Prin-cesses auront épousé du consentement & avec approbation de L. N. & G. P., uaPrince qui salle profession de la véritable Religion Chrétienne Réformée, & qui nesoit pas revêtu de la dignité Royale ou Electorale.
,, Que s’il arrive qu’une Princesse vienne à succéder dans les susdites charges &
„ dignités, elle devra les exercer elle-même fous le titre de Gouvernante, & avoir
en cette qualité séance dar.s les Colleges respectifs, ainsi qu’au Conseil d’Ecit: quej, comme elle sera en même tems Capitaine & Amiral Général des Provinces- Unies,
elle devra pareillement exercer elle- même cette charge, pour ce qui regarde la iéan-
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