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1/2 (1770) L' histoire universelle jusqu'à Abraham, l'histoire d'Egypte, & l'histoire des anciens peuples de Canaan
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DE L’EGYPTE JUSQU’AU TEMS D’ALEXANDRE, Ciiap. III. 369clairement & distinctement mise par écrit;dont copie ayant été accordée Sect. U.au Défendeur , celui-ci y donnoit sa réponse. A cette réponse succédait Mœursla répliqué du Demandeur, & puis celle de fa Partie. Chacun d’eux ayant Coutumesainlì donné deux écrits , la Cour les examinait avec foin , & prononçait àensuite son jugement ; le Président ayant coutume de tourner fimage de la t,ens ‘Vérité vers celui en faveur de qui la sentence étoit prononcée. Tout celase faifoit sans Avocats, qui ne servent que trop souvent à déguiser la vé-rité, ou à donner un air de vraisemblance au mensonge , par leurs figuresde Rhétorique. Voilà pourquoi les Egyptiens , qui connoissoient ces su-percheries de l’Art Oratoire , ne soustraient pas que des Plaideurs publicscomparussent devant leurs Tribunaux : ils ne permettaient pas mêmequ’un homme parlât dans fa propre cause,parce qu’ils savaient quel avan-tage peut donner l’Eloquence ; mais ils se contentaient d’avoir par écritun exposé simple & fidèle du cas dont il étoit question, après quoi rienn’étoit plus aisé que d’en venir à une décision. Par-là il y avoit une justeégalité entre les Parties, & l’équité de la cause faifoit seule pan cher labalance. '

Après avoir parlé de leurs Cours de Justice , il ne fera pas mal-à-propos Loix re.de dire un mot de quelques-unes de leurs Loix, vénérables par leur anti* m ^quabieiquité ou par leur usage.

I. Le Parjure étoit puni de mort; les Egyptiens le regardant commeodieux aux yeux des Dieux, & comme pernicieux à la Société.

II. Celui qui voyoit attaquer un homme sur le grand-chemin , & quine tâchait pas de le secourir, étoit mis à mort. S’il prouvait qu’il ne luiavoit pas été possible de l’assìster, il étoit néanmoins obligé de découvrir& de poursuivre en Justice les coupables. Que s’il négligeait de s’acqui-ter de ce devoir, il recevait im certain nombre de coups, & étoit privéde nourriture pendant trois jours.

III. Ceux qui accusaient un autre à faux, soustraient le même châti-ment que l’autre auroit essuyé en cas de conviction.

IV. Chaque Egyptien devoit donner par écrit son nom , & la maniè-re dont il gagnait sa vie , au Gouverneur de la Province où il vi-voic. Que s’ìl arrivait qu’il eût donné une déclaration contraire à lavérité, ou qu’il gagnât fa vie par des moyens illégitimes , il étoit punide mort. Cette Loi fut faite par Amafts , & Solon la transporta à'Egypteá Athènes (a).

V. Celui qui tuait volontairement quelqu’un, homme libre ou escla-ve, étoit condamné à mort.

VI. Les Parens qui tuaient leurs enfans, n’étoient pas mis à mort,mais on les obligeait d’en embrasser les cadavres pendant l’espace de troisjours & de trois nuits; & pour que cette Loi fût bien exécutée, on pla-çoit auprès d’eux des Gardes pour en être témoins

VII. Mais ìes Parricides expiraient dans les supîices les plus rigou*

Tome L

(a) Herod. L. II.

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