VOIES PUBLIQUES. 9
Les avantages que peut présenter une excellente police dela voierie seraient nuis , si Ton n’assurait le parfait entretiende la voie publique. Pour atteindre ce but important, la loidonne aux citoyens notables *, un droit de surveillance etmeme d’injonction. Si l’inspecteur chargé du pavage refused’obtempérer à la sommation légale faite par un ou plusieurspropriétaires, pour qu’il répare sans délai la voie publique,dans la partie dont le délabrement nuit à la sûre et librecirculation, on le traduit devant les tribunaux. Il paie uneamende s’il a tort; mais, s’il a raison, son accusateur la paie.
* Si l’un des habitants qui paient fio liv. st. à la taxe des pauvres, ou si deux habi-tants dont chacun paie la moitié de celte somme, jugent que certaines parties du pavésont dégradées au point d’être dangereuses pour les piétons ou les voitures, ils sontautorisés à demander qu’on les répare : ils doivent adresser leur demande à l’inspecteur,dont la demeure est indiquée par un placard public, comme nous le dirons bientôt.
L’inspecteur procède aussitôt à la visite des endroits ainsi désignés comme défec-tueux. S’il les juge tels, et que leur réparation ne coûte pas plus de 2 liv. st., il est tenude les faire mettre en bon état, dans les trais jours qui suivent la notification qu’il areçue, et dans sept jours lorsque les réparations coûtent de 2 à 1 o liv. st. Si les répara-tions doivent coûter plus de 10 liv. st., l’inspecteur adresse au clerc des C res . une copiede la sommation qu’il a reçue, afin que le clerc convoque une assemblée générale deces C res . Temps alloué pour la convocation, deux jours; pour la réunion, quatrejours : total, six jours. Quand l’assemblée des C res . reconnaît la nécessité de la répa-ration demandée, cette l’éparation doit être faite dans les vingt-huit jours qui suivent,si la dépense ne dépasse pas 5 o liv. st. ; et dans quarante-deux jours, si la dépenseexcède cette somme.
Lorsque la réparation n’est pas opérée aux époques ainsi fixées , à partir du jour de lasommation faite par des propriétaires , ils ont le droit d’assigner l’inspecteur à compa-raître devant les juges de paix, pour motiver son retard; s’il ne peut le motiver, ous’il néglige de comparaître , on e condamne à rembourser les frais d’assignation et designification. Alors les juges de paix lui prescrivent de faire les réparations demandées ;un temps proportionné ,à la dépense, est accordé derechef. Si la demande des pro-priétaires était mal fondée, ils paiex-aient à l’inspecteur, une amende de 4 o schellings.
Si l’inspecteur outrepassait, sans causes valables, le temps alloué par les juges de paixpour des.réparations urgentes, il paierait, au profit de la caisse des pauvres de la paroisse,une amende dont le maximum est fixé à 10, à 20, à 3 o liv. st. , pour la première, ladeuxième .et la troisième transgression. A la troisième, l’inspecteur est déchu de sesfonctions, et déclaré incapable de les remplir, en aucun temps et dans aucune paroisse.
I.
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