VOIES PUBLIQUES. 2$
pour son service. Les citoyens ont aussi la faculté de substi-tuer à cet impôt en nature, un équivalent monétaire *. Ilspeuvent donc s’exempter de la corvée proprement dite $ et cettetaxe est la plus juste de toutes , puisqu’elle s’applique à l’amé-lioration immédiate du territoire occupé par les contribuables.
Afin de rendre la corvée moins pénible pour les habitantsdes campagnes, la loi les affranchit de cette redevance commu-nale , durant trois mois particuliers, désignés dans chaque pa-roisse par l’assemblée générale des citoyens ** : ces mois sontchoisis à l’époque des semailles du printemps, de la fauchai-son, et de la moisson.
Nous allons maintenant exposer d’une manière succincteles principales règles imposées par la loi, dans l’établissementet l’exécution de la corvée.
Tout individu qui possède une charrue ou des voitures pesantes , avec troischevaux de trait, ou Lien deux chevaux et deux boeufs, ou bien un chevalet quatre bœufs , doit fournir à la corvée cet attelage et deux travailleurs ***.
Dans le cas où l’on aurait un plus grand besoin d’ouvriers que de chevaux ,au lieu de chaque attelage rural, les individus qui devaient le fournir se-ront tenus d’envoyer, d’après la réquisition de l’inspecteur, trois hommes enétat de travailler, et munis des outils nécessaires ; ou de payer la valeur desjournées de ces ouvriers ****.
* Si l’on n’a besoin du service en nature que d’une partie des contribuables, on tire séparé-ment au sort, les équipages d’un côté, les journaliers de l’autre. Mais si l’année d’après ondoit recourir an tirage, les personnes tombées l’année précédente, sont de droit exemptes.— Si quelque particulier tient un équipage de charrue, sans voitures, il doit payer à l’inspec-teur, pour chaque jour de corvée , une certaine somme par cheval; ou payer d’après le revenudes terres : au gré de l’inspecteur.
** Il faut seulement que les inspecteurs des routes qui traversent la commune, soient prévenusquatorze jours avant chaque interruption de la corvée.
*** Les personnes qui tiennent, non pas un attelage rural complet ( trois chevaux ou l’équiva-lent en bœufs), mais seulement une ou deux bêtes de trait et des charrettes, employées surla voie publique, doivent les fournir pour le même nombre de jours de corvée que les autrescontribuables, avec un ouvrier par charrette. Tout individu qui, sans posséder un équipagerural, ni terres, ni fermes, dont le revenu monte à 5 o liv. st., tient une chaise de poste, ou uncarrosse, ou un cabriolet, doit payer à l’inspecteur, par jour de corvée, une somme que fixentles juges de paix, pour chacun de ses chevaux; ou payer proportionnellement à la valeur deses propriétés , au choix de l’inspecteur.
**** En 1773, cette valeur était de 4 sch. 6 d.
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