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26 FORCE COMMERCIALE.
L’Acte du parlement oblige à la corvée personnelle, durant le même nombrede jours que ceux qui contribuent en nature , tout homme ayant plus dedix-huit ans , et moins de soixante , s’il n’est pas apprerxtif, ni domestique ,et s’il n’est pas propriétaire, ni tenancier, ni fermier d’un bien dont lerevenu monte à 4 Rv.’ st. ; ni possesseur de chevaux et de voitures sujettes-à la corvée.
D’après l’Acte de 1773 , tout particulier exempt par son revenu de la cor-vée personnelle , et néanmoins ne possédant pas plus de 5 o liv. st. de rente ,devait payer le 4o e . de celte rente , pour six jours de corvée : les particuliersayant de 5 o à 100 liv. st. de revenu devaient payer le double. Cette proportionétant devenue insuffisante pour entretenir des routes de plus en plus fré-quentées, le parlement l’éleva jusqu’à 1 sch. 9 d. * par livré sterling durevenu des propriétaires. ( 54 e -, Geo. III , ch. 09.) — Le même Acte décide ,^ 5 , que toute personne tenue de satisfaire à la corvée , en argent et non pasen nature , doit payer, par livre sterling de son revenu , A du prix qu’ont fixéles juges de paix pour le prix de la journée d’uiiè voiture à trois chevaux ,accompagnée de deux ouvriers **.
Suivons maintenant l’exécution de la corvée. C’est l'inspecteur des routesqui désigne , au moins quatre jours à l’avance , l’époque et le lieu du travail.La çorvée dure huit heures par jour. —Des amendes punissent les particu-liers qui manquent au travail : ces amendes sont destinées à subvenir auxdépenses qu’exige l’entretien des routés. L’inspecteur peut ne demanderqu’une partie d’équipage à la fois , quand la totalité n’est pas nécessaire. Dansle cas où les conducteurs et les travailleurs envoyés avec un équipage , n’ontpas la force ou la volonté de travailler jcomme ils le doivent, l’inspecteur a ledroit de les renvoyer. Alors on fait payer au propriétaire les mêmes amendesque s’il avait, refusé d’envoyer son équipage.
Lorsque la corvée ne suffit pas au transport des matériaux et lorsqu’il estnécessaire d’en acheter pour l’entretien des routes , l’inspecteur doit passer unmarché dans une assemblée paroissiale convoquée publiquement, dix joursà l’avance, par une annonce qui spécifie les marchés à conclure. Tout inspec-teur qui prendrait un intérêt direct ou indirect, dans un de ces marchés ,
* Si quelque personne refuse ou néglige d’effectuer son travail de corve'e , on la condamneà payer une somme double de la valeur monétaire de ce même travail, d’après le tarif établipar les juges de paix.
** On voit par-là que les propriétaires de 5 a liv. st. de'rente, paient oo cinquantièmes du prixdu travail d’un équipage complet. Les propriétaires ayant moins que ce revenu , mais possédantnue voiture, avec moins de trois chevaux ^peuvent être taxés au choix de l’inspecteur, suivantleur revenu ou proportionnellement au nombre de chevaux qu’ils possèdent, d’après un tarifétabli par les juges de paix , § 6, Acte 54 , Geo. III, ch. 109.