VOIES PUBLIQUES. 3^
Les habitants de chaque commune traversée par une routeà barrières, étant les premiers qui en tirent avantage pour leuragriculture, leur commerce et leur industrie, le législateura pensé qu’il était juste d’obliger ces habitants de subvenir,dans une proportion spéciale, à l’entretien de la route *. Enconséquence, ils sont tenus de fournir une corvée de troisjours par an , sur le meme pied que la corvée des chemins com-munaux libres : la loi permet aux citoyens de commuer leurcorvée, en rétribution numéraire équivalente, comme pour ceschemins.
Les inspecteurs des routes à péages doivent employer lacorvée et les contributions de chaque paroisse, sur la partiede rouie située dans eette paroisse, sous peine d’amende pourchaque contravention. Lorsque plusieurs routes à barrièrestraversent la même commune , il peut arriver que trois joursde corvée ne suffisent pas à leur entretien. Dans ce cas, lesjuges de paix réunis en session trimestrielle, ont le droit deprescrire une autre répartition de la corvée, entre les routeslibres et celles à barrières. Mais, auparavant, ils doiventprendre l’avis des inspecteurs de toutes ces voies publiques.
Lorsqu’une commune néglige de concourir, ainsi qu’elleest. obligée de le faire, à la réparation d’une route à barrières ,les tribunaux la condamnent aux dommages et aux dépens.Cette somme levée par voie d’assise, sur tous les citoyens ,passe directement à la caisse du trésorier de la route.
Dans le cas oix les revenus d’une route à barrières suffisentà son propre entretien , ainsi qu’au paiement de ses dettes,les juges de paix de chaque district, réunis en assemblée tri-
* Cette mesure est d’autant plus juste que, par l’art. 6 , Acte 84 , i3 c . annéede Geo. III, les voitures de toute espèce, employées aux travaux d’agriculture, sontexemptées des droits de barrières. Cependant, pour certains engrais fossiles, il y ades routes sur lesquelles le parlement autorise la perception d’une pcu'tie du droit fixépour les chargements d’une autre nature;