7 2 FORCE COMMERCIALE.
Par des mesures sévères, le parlement a protégé les ou-vrages d’art consacrés aux voies hydrauliques. Ainsi lesActes I er . ,/Geo. II, statut 2 , ch. 19, § 2 è . et 8 e ., Geo. II,ch. 20, § 1 *, ont déclaré crime de félonie , et par consé-quent , punissable par la peine de mort, la démolition mali-cieuse d’une écluse , ou d’un pertuis, ou d’un barrage établid’après un Acte législatif , pour la navigation intériéure. Lapeine de mort est de même infligée à quiconque tenterait dedélivrer par force, un individu légalement détenu pour un telcrime. La loi punit d’un mois d’emprisonnement, aux travauxforcés, le simple délit de lever par méchanceté les vannesd’une écluse , ou les pâlies d’un pertuis, 8 e . Geo. II, ch. 20.
Les habitants du district ( Handred ) ou le délit s’est com-mis, en sont responsables. Ils doivent payer les dommages ,si le délinquant est inconnu , sauf à les recouvrer, si l’onparvient à découvrir le coupable : mesure excellente etqu’il faudrait introduire dans notre législation des travauxpublics.
Voies hydrauliques des cités . Après le grand^ncendie deLondres , en 1665, un Acte du parlement régla les mesures àprendre pour rebâtir cette ville avec régularité.
Cet Acte donne au lord maire et aux aldermen le pouvoirde fixer le nombre et l’emplacement des aqueducs et des égouts,dans la ville et dans ses dépendances ; pouvoir, ainsi que nousl’avons dit, au chapitre I er . du livre I er . , exercé par des C ies .que choisit le corps municipal.
Ces C res . ont le droit de lever une taxe sur les habitants ,pour suffire aux frais de construction et d’entretien des travauxqu’ils dirigent. Leurs attributions ont la même étendue quecelles des C re \ des voies hydrauliques dans les comtés. Leurjuridiction s’étend à tous les conduits d’eau , naturels ou arti-
* Disposition rendue pepétuelle par un Açte postérieur.