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3 (1826) Force commerciale de Grande-Bretagne / par Charles Dupin
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2'4B force commerciale.

que les percepteurs leur remettront. Ces quatre officiers, sala-riés a la discrétion des juges de paix, sont comptables enverseux du maniement et de l’emploi des fonds. La loi donne auxjuges tous les moyens de contrainte pécuniaire et personnelle,nécessaires à l’exécution de ces divers règlements. Les mêmespouvoirs s’étendent à la réparation de la voie publique, auxabords des ponts, jusqu’à cent mètres de distance.

Ainsi qu’on le voit par le considérant du statut i cr . de lareine Anne, ch. 18, une longue expérience a démontré queces mesures étaient embarrassantes , autant qu’onéreuses pourles habitants $ elles donnaient les moyens de percevoir, pourréparer les ponts , des taxes plus fortes que ne l’exigeaient lesbesoins réels de ce service 5 des taxes qui même étaient souventdétournées de leur destination première. D’après le mêmeActe, les impôts de ce genre doivent être prélevés par les con-stables de chaque paroisse, et versés entre les mains du hautconstable de chaque Centurie (hundred) , qui la remet au tré-sorier nommé par les juges de paiix. Tout officier municipalqui néglige de répartir une portion de sa taxe, de la lever,ou de la délivrer à qui de droit, encourt une amende de 40 sch.Tout trésorier qui paie une somme quelconque, sans ordredes juges de paix , pour la réparation et l’entretien des ponts,est sujet à 5 liv. st. d’amende. Toutes les amendes perçues, envertu du même Acte, sont versées dans la caisse d’entretien desponts et de leurs abords , et non plus dans celle de l’échiquier.

Il nous reste à parler des ponts entrepris par des C les . Lesmesures législatives qui les concernent sont identiques, àbeaucoup d’égards, avec celles qui régissent la concession descanaux. .

Ainsi pour les ponts, comme pour les canaux, les conces-sionnaires forment un corps politique, propriétaire des fondsdestinés aux travaux et divisés par actions qui, d’ordinaire,