ai FORCE COMMERCIALE,
raies. En cas départagé, la voix du président décide. Pour voter il faut êtreactionnaire depuis douze mois. Neuf propriétaires suffisent pour faire convo-quer une assemblée générale , indépendamment des réunions sémeslriellesconsacrées a l’examen des comptes ordinaires.
Après avoir posé ces premières bases , l’Acte énumère les paroisses et leslieux publics ou particuliers dans lesquels la C 4e . peut établir son Dock, sesquais et ses magasins. Elle est autorisée à traiter, durant cinq années , pouracquérir des terrains et des édifices qui lui seront nécessaires : avec recoursau jury , si les voies amiables sont insuffisantes.
La C ,c . est autorisée à fermer ses établissements par une enceinte de mu-railles , à se servir des eaux de la Tamise , pour ses bassins, à construire desponts sur tous les passages qui en exigeront, à creuser des conduits souterrainset des égouts qui seront sujets à la police de l’administration des égouts.
La C 1C . s’engage à finir en sept ans ses travaux , dont l’état d’avancementsera , chaque année,, soumis aux chambres législatives, par le comité directeur.
La C Ie . est autorisée à curer la Tamise , jusqu’à une certaine profondeur,en avant des entrées du Dock. Il lui est défendu de construire des navires.
Le droit d’entrée, dans l’établissement, est ainsi fixé par tonneau , d’aprèsle jaugeage officiel, pour tout bâtiment qui trafique entre Londres et : i°. lesports de la Grande-Bretagne et des îles écossaises, i sclielling ; a°. l’Ir-lande et les îles de Man, Jersey, Guernsey; la France, d’Ouessant à Dun-kerque ; les côtes de Flandre , de Germanie , de Danemarck , jusqu’à Else-neur, i sch. 3 d. -, 3 °. au nord d’Elseneur et dans la Baltique , i sch. 6 d. ;4 °. au sud d’Ouessant, au cap Saint-Vincent, Newfoundland , les Canaries ,les Açores , i sch. 9 d. 5 5 °. l’Europe au sud du cap Saint-Vincent , laMéditerranée , l’Afrique, les deux Amériques , les pêcheries des mers du sud,
2 sch. ; 6°. les Grandes-Indes et l’Asie orientale, etc. , 1 sch.,6 d.
Les marchandises embarquées ou débarquées dans l’enceinte des Docks,paient un droit qui ne dpitpas excéder les prix courants de 1798 , dans le portdeLondi'es, pour ancrage, amarrage, emmagasinage, etc. Les douaniers nedonnent un certificat de décharge aux capitaines de bâtiments, que sur le vud’un acquit des droits dus à la C ie . du Dock , acquit délivré par les officiersde cette C ,e .
Tout navire arrivant avec plus de vingt pipes de vin ou d’eau-de-vie , estobligé d’entrer dans le Dock-de-Londres. S’il porte des fruits, il peut aupa-ravant les décharger partout ailleurs. Il peut rester six semaines pour dé-charger dans les Docks, et deux semaines de plus, en payant j penny partonneau ; pour chaque autre semaine, il paie 4 penny (5 centimes) par tonneau.Les directeurs nomment un Maître des Docks, pour présider à l’entrée,