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eux membres du Corps Législatif et aux citoyens présens à-laséance.
XXL II est défendu aux huissiers de la salle d’appeler, pen-dant le cours de la séance, aucun Membre du Corps-Législatifdemandé par des personnes du dehors.
XXII. Aucun membre ne peut parler qu’à la tribune et qu’a-près avoir demandé la parole au Président et l’avoir obtenue.
XXIII. Si un membre trouble l’ordre, il y est rappelé nomina-tivement par le Président. S’il continue, le Président ordomeque le rappel à l’ordre soit inscrit au procès-verbal; en cas de ré-sistance, le Corps-Législatif est consulté, et prononce une peineproportionnée au désordre qui a été excité.
XXIV. Cette peine est l’inscription an procès-verbal avec cen-sure, ou les arrêts pour uu temps déterminé, et qui ne peut excé-der une décade.
XXV. La parole est accordée à tout membre qui, rappelé àl’ordre, s’y est soumi aussitôt, et demande à se justifier.
XXVI. S’il s’élève du tumulte dans l’assemblée, et que le Pré-sident 11e puisse le calmer par des moyens ordinaires il se cou-vre ; à l’instant tous les Membres se tiennent assis, découverts eten silence.
XXVII. Le Président ne se découvre que lorsque le calme estrétabli.
XXVIII. Le Président prononce l’ouverture et la levée des sé-ances. En cas de réclamation, il consulte le Corps-Législatif.
XXIX. A la fin de chaque séance, l’ordre du jour est annoncépar le Président pour la séance suivante, et il est affiché daus - lasalle.
Maniéré de procéder sur les Projets de Loi.
XXX. Si l'un des orateurs duTribunat ou du Gouvernement,demande à être entendu une seconde fois, le Président consulte leCorps-Législatif ; en ce cas, le vœu du Corps-Législatif s’exprimepar assis et levé. Le Bureau seul décide du résultat de l’épreu*Ve ; dans le doute, la discussion est continuée.
XXXI. La discussion fermée, le Président consulte le Corps-Législatif, sur la question de savoir s’il procédera de suite au scru-tin. S’il y a du doute dans l’épreuve, ou que l’ajournement soitprononcé, le scrutin a nécessairement lieu à la séance suivante.
XXXII. L’appel nominal, relatif au scrutin secret sur un pro-jet de loi, est immédiatement suivi d’un réappel.
XXXIII. La liste des absens est arrêtée, signée par les Secré-taires, remise au Président, et affichée trois jours après daus lasalle pendant une séance.
Après le même délai, le Corps-Législatif ordonne l’inscriptionau procès-verbal des noms de ses membres qui ont été absensdeux fois dans la décade sans cause légitime. Il n’y a de cause légi-time, que la maladie ou une indisposition grave.
XXXIV. Les boules sont comptées ostensiblement à la tri-bune par deux Secrétaires.