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les citoyens qui doivent en fournir, le gouvernement vous pro-pose de faise verser à la caisse d'amortissement les rembourse-mcns successifs du principal des cautionnemens ; ils serontemployés à diminuer d’autant la dette publique, et à déchargerla trésorerie d’intérêts plus considérables que ceux qui serontpayés aux porteurs de quittances des cautionnemens.
L’article 7 renferme une disposition dont la justice se faitaisément sentir; le cautionnement est demandé à raison desfonctions, et il faut bien que celui qui cesse de les remplir soitremboursé par celui qui le remplace ou en cas de suppressiond’emplois sur les fonds du principal du cautionnement.
Enfin, l’article dernier prononce la peine de l’infraction à laloi; et c’est malheureusement une mesure toujours indispensa-ble, lors même que la justice et la nécessité de la loi sont incon-testables.
Ainsi, citoyens législateurs, les développemens que je viens devous donner des dispositions du projet, doivent prouver auCorps-Législatif, qu’en demandant une ressource nécessaire, leGouvernement a cherché à concilier, en faveur de qui elle doitpeser, tout ce que pouvait permettre l’intérêt public.
Extrait du Registre des Délibérations.—Séance du 25 Pluviôse,An 8 de la République.
PROJET DE LOI.
Art. 1er. Il sera fourni des cautionnemens en numéraire parles régisseurs, administrateurs et employés des régies, et admi-nistration de l’enrégistrement et domaines, des douanes, despostes et de la loterie nationale, dénommés dans l’état annexé àla présente, et d’après les fixations qui y sont déterminées.
2. Il en sera pareillement fourni par les notaires, suivant letableau c-i-annexé.
3. Les cautionnemens seront versés au trésor public ; lepaiement en sera fait un quart en numéraire, dans le mois àcompter de la publication de la présente, et le surplus en troisobligations d’égales portions, payables de trois mois en troismois.
4. Les fonds provenans des cautionnemens, sont mis à la dis-position du gouvernement pour être employés aux dépenses del’an 8.
5. A compter de l’an 9, il sera fait un fonds spécial pour lepayement des intérêts de ces cautionnemens, à raison de 5 pourcent par an, sans retenue.
6. A compter de l’an 10, il sera fait un fonds de 2,500,000francs, qui seront destinés chaque année, au rétablissement duprincipal des cautionnemens dans la caisse d’amortissement, etaffectés à l’amortissement de la dette publique.
7. Dans tous les cas de vacance, par mort ou autrement, le