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EXTRAITS DES REGISTRES DES CONSULS DE LA RE-PUBLIQUE.
Séance du 26 Vendémiaire, An 9-Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre de lapolice générale, le conseil d’Etat entendu,arrêtent ce qui suit:
Titre Premier.
Des Inscriptions qui doivent être retranchées de la Liste desEmigrés.
Art. Ier. Seront éliminées de la liste des émigrés les inscrip-tions concernant les individus ci-après désignés ; savoir:
1°. Ceux qui sont définitivement rayés par le conseil exé-cutif, le comité de législation de la convention nationale , laconvention, le corps législatif et le directoire exécutif.
2°. Les individus rayés provisoirement par les adminis-trations locales, à qui la loi en donnait le droit, depuis le moisd’Avril 1792, jusqu’au 1er Germinal, an 3, depuis le 1er Bru-maire, an 4, jusqu’au 1er Prairial, an 5, et depuis le 1er Ven-démiaire, an 6', jusqu’au 4 Nivôse, ai) 8.
3°. Les individus qui ont été portés sous les qualificationsde laboureurs, journaliers, ouvriers, artisans, et tous autresexerçant une profession mécanique ; domestiques et gens àgage, femmes et enfans de tous les individus ci-dessus dé-nommés, sans qu’on puisse avoir égard pour opérer ce retran-chement, aux qualifications énoncées dans des certificats etactes, autres que l’inscription.
4°. Les individus inscrits collectivement et sans dénomina-tion individuelle, tels que ceux indiquées en général commehéritiers ou enfans d’un individu dénommé ; néanmoins laprésente disposition n’aura pas l’effet d’effacer l’inscription in-dividuelle qui aurait pu être faite séparément de l’inscriptioncollective.
5°. Les femmes, autres, premièrement, que celles dont lesmaris, ou les enfans, sont dans le cas des paragraphes ter., 2det 3me de l’art. 3 ; secondement, que celles qui ont émigréesen abandonnant leurs maris.
6°. Les individus qui étaient mineurs de seize ans au 4Nivôse dernier.
7°. Les chevaliers de Malte, présens à Malte, lors de la capi-tulation de celte île.
8°. Les individus sortis de France avant le i4Jnillet 1789-
9°. Les noms des individus exécutés a mort par suite dejugemens des tribunaux révolutionnaires.
10°. Les ecclésiastiques qui, étant assujétis à la déportation,sont sortis du territoire Français pour obéir à la loi.
11°. Les individus rayés d’après le travail de la commis-sion créé par l’arrêté du 7 Ventôse, an 8, et qui n’ont pas étéécartés lors de la révision de ce travail.