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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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Art. II. Les éliminations qui seront faites en vertu de Tarticleprécédent, sont dès à présent, déclarées milles et non avenues sielles avaient eu lieu par une fausse application de cet article.

Titre II.

Des Maintenues.

Art. III. Sont maintenus sur la liste des émigrés.

1°. Ceux qui ont porté les armes contre la France .

2° Ceux qui, depuis le départ des ci-devant princes Françaisont continué de faire partie de leur maison civile ou militaire.

3’. Ceux qui ont accepté des ci-devant princes Français, oudes puissances en guerre avec la France , des places de ministres,d’ambassadeurs, de négociateurs et d’agens.

4®. Ceux qui ont été maintenus par le gouvernement, d’a-près le travail de la commission établie en exécution de l’ar-rêté du 7 Ventôse, an 8.

5°. Ceux qui n’ont pas réclamé avant le 4 Nivôse, an 8,ainsi qu’il est prescrit par la loi du 12 Ventôse, an 8, et parl’arrêté du 7 du mois, à moins qu’ils ne se trouvent dans les casénoncés au titre précédent.

Art. IV. La nullité prononcée par l’article 2 est applicable auxradiations qui seraient faites en contravention de l’article précé-dent.

Titre III.

Du Mode d’Exécution des Dispositions portées aux deux Titresprécédens.

Art. V. Le supplément de la liste des émigrés, qui est encoremanuscrit, sera imprimé.

6. Le ministre de la police fera préparer un état divisé en neuflistes, comprenant les noms des individus rayés par le conseil exé-cutif, le comité de législation de la convention nationale, la con-vention nationale , le directoire exécutif ou le corps législatif, lesadministrations locales, et les noms des chevaliers de Malte présensà la capitulation de cette île. Chacune des listes contiendra lesnoms dont l’inscription se trouve dans l’un des volumes de la listedes émigrés. Cet état en neuf listes, sera fait triple, le ministreen retiendra un, enverra le sêcond au ministre de la justice, et letroisième au commissariat du conseil d’état.

8o. Le ministre delà justice fera dresser, delà même maniéré,l’état en neuf listes des personnes condamnées à mort par jugementde tribunaux révolutionnaires, et de celles dont la radiation a étéarrêté par le gouvernement d’après le travail de la commissionplacée sous sa surveillance. 11 transmettra un exemplaire de cetétat au ministre de la police, et uu autre au conseil d’état.

po. Les ministres de la justice et de la police feront choix cha-cun de neuf citoyens, le Premier Consul désignera neuf conseillersd’Etat. Les citoyens feront opérer chacun sur leur exemplaire leséliminations prescrites par les dispositions du Titre Ier.