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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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de dans l’autre, pourront succéder ab intestat, sans qu’ils aient besoin

ou- des lettres de neutralité, et sans que l’effet de cette stipulation

des leur puisse être contesté ou empêché, sous quelque prétexte que

iOus ce soit, et seront lesdits héritiers, soit à titre particulier, soit ab

... intestat, exempts de tout droit quelconque chez les deux nations.

II est convenu que cet article ne dérogera en aucune maniéré aux• lois qui sont à présent en vigueur chez les deux nations, ou qui

gle- pourraient être promulguées à la suite contre l’émigration, et aussi

re- que dans le cas où ies lois de l’un des deux états limiteraient pour

lia- les étrangers l’exercise des dr<> : ts de la propriété sur les immeu-

)ace blés on pourrait vendre ces immeubles, ou en disposer autrement

en faveur d’habitans ou de citoyens du pays où ils seraient situés,:on- et il sera libre à l'autre nation d’établir de semblables lois,

jù il 8. Pour favoriser de part et d’autre le commerce, ilestcon-

mde venu que si, ce qu’à Dieu ne plaise, la guerre éclatait entre les

icats deux nations, ou allouera de part et d’autre, aux marchands et

sera autres citoyens ou habitans respectifs, six mois après la déclaration

i ou de guerre, pendant lequel teins ils auront la faculté de se retirer

lent, avec leurs effets et meubles qu’ils pourront amener, envoyer, ou

>utes vendre, comme ils le voudront, sans le moindre empêchement,

léral Leurs effets, et encore moins leurs personnes, ne pourront point

pendant ce teins de six mois, être saisis, au contraire, on leur don-uves nera des passeports qui seront valables pour le tenis nécessaire à

i son leur retour chez eux, et ces passeports seront donnés pour eux,

si, à ainsi que pour leurs bâtimeus et effets qu’ils désireront amener

Irai- ou renvoyer. Ces passeports serviront de sauve-conduite contre

nais- toute insulte et contre toute capture de la part des corsaires, tant

sans contre eux qne contre leurs effets ; et si, dans le terme ci-dessus

désigné, il leur était fait par l’une des parties, ses citoyens ou ses•s les habitans, quelque tort dans leurs personnes ou dans leurs effets,

des on leur en donnera satisfaction complette.

sera 9. Les dettes dues par des individus de l’une des deux nations

entre aux individus de l’autre ne pourront, dans un cas de guerre ou de

mni- démêlés nationaux, être séquestrées ou confisquées, non plus que

les actions ou fonds qui se trouveraient dans les fonds publics, ouleatis dans des banques publiques ou particulières,

eront 10. Les deux parties contractantes pourront nommer, pour

plus protéger le négoce, des agens commerciaux qui résideront eu

ports France et dans les Etats Unis , chacune des parties pourra excep-

, des ter telle place qu’elle jugera à propos des lieux où la résidence de

ces agens pourra être fixée. Avant qu’aucun agent puisse exercerposer ses fonctions, il devra être accepté dans les formes reçues par la

lesei partie chez laquelle il est envoyé ; et quand il aura été accepté et

lique pourvu de son exequateur, il jouira des droits et prérogatives dont

rut la jouiront les agens semblables des nations les plus favorisées,

sédés llo. Les citoyens de la République Française ne payeront dans

onues les ports, havres, rades, contrées, lies, cités, et lieux des Etats

deus Unis, d’autres ni de plus grands droits, irnpùts de quelque nature

situés qu’ils puissent être, quelque noms qu’ils puissent avoir que ceux