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de dans l’autre, pourront succéder ab intestat, sans qu’ils aient besoin
ou- des lettres de neutralité, et sans que l’effet de cette stipulation
des leur puisse être contesté ou empêché, sous quelque prétexte que
iOus ce soit, et seront lesdits héritiers, soit à titre particulier, soit ab
... intestat, exempts de tout droit quelconque chez les deux nations.
II est convenu que cet article ne dérogera en aucune maniéré aux• lois qui sont à présent en vigueur chez les deux nations, ou qui
gle- pourraient être promulguées à la suite contre l’émigration, et aussi
re- que dans le cas où ies lois de l’un des deux états limiteraient pour
lia- les étrangers l’exercise des dr<> : ts de la propriété sur les immeu-
)ace blés on pourrait vendre ces immeubles, ou en disposer autrement
en faveur d’habitans ou de citoyens du pays où ils seraient situés,:on- et il sera libre à l'autre nation d’établir de semblables lois,
jù il 8. Pour favoriser de part et d’autre le commerce, ilestcon-
mde venu que si, ce qu’à Dieu ne plaise, la guerre éclatait entre les
icats deux nations, ou allouera de part et d’autre, aux marchands et
sera autres citoyens ou habitans respectifs, six mois après la déclaration
i ou de guerre, pendant lequel teins ils auront la faculté de se retirer
lent, avec leurs effets et meubles qu’ils pourront amener, envoyer, ou
>utes vendre, comme ils le voudront, sans le moindre empêchement,
léral Leurs effets, et encore moins leurs personnes, ne pourront point
pendant ce teins de six mois, être saisis, au contraire, on leur don-uves nera des passeports qui seront valables pour le tenis nécessaire à
i son leur retour chez eux, et ces passeports seront donnés pour eux,
si, à ainsi que pour leurs bâtimeus et effets qu’ils désireront amener
Irai- ou renvoyer. Ces passeports serviront de sauve-conduite contre
nais- toute insulte et contre toute capture de la part des corsaires, tant
sans contre eux qne contre leurs effets ; et si, dans le terme ci-dessus
désigné, il leur était fait par l’une des parties, ses citoyens ou ses•s les habitans, quelque tort dans leurs personnes ou dans leurs effets,
des on leur en donnera satisfaction complette.
sera 9. Les dettes dues par des individus de l’une des deux nations
entre aux individus de l’autre ne pourront, dans un cas de guerre ou de
mni- démêlés nationaux, être séquestrées ou confisquées, non plus que
les actions ou fonds qui se trouveraient dans les fonds publics, ouleatis dans des banques publiques ou particulières,
eront 10. Les deux parties contractantes pourront nommer, pour
plus protéger le négoce, des agens commerciaux qui résideront eu
ports France et dans les Etats Unis , chacune des parties pourra excep-
, des ter telle place qu’elle jugera à propos des lieux où la résidence de
ces agens pourra être fixée. Avant qu’aucun agent puisse exercerposer ses fonctions, il devra être accepté dans les formes reçues par la
lesei partie chez laquelle il est envoyé ; et quand il aura été accepté et
lique pourvu de son exequateur, il jouira des droits et prérogatives dont
rut la jouiront les agens semblables des nations les plus favorisées,
sédés llo. Les citoyens de la République Française ne payeront dans
onues les ports, havres, rades, contrées, lies, cités, et lieux des Etats
deus Unis, d’autres ni de plus grands droits, irnpùts de quelque nature
situés qu’ils puissent être, quelque noms qu’ils puissent avoir que ceux