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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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que les nations les plus favorisées sont ou seront tenues de payer,et ils jouiront de tous les droits, libertés, privilèges, immunités etexemptions en fait de négoce, navigation et commerce, soit en pas-sant d’un port desdits états à un autre, soit en y allant ou en re-venant de quelque partie, ou pour quelque partie du monde quece soit, dont les nations sudites jouissent ou jouiront.

Et réciproquement les citoyens des Etats-Unis jouiront, dans leterritoire de la république française en Europe , des mêmes pri-vilèges, immunités, tant pour leurs biens et leurs personnes, quepour ce qui concerne le négoce, la navigation et le commerce.

12. Les citoyens des deux nations pourront conduire leursvaisseaux et marchandises (en exceptant toujours la contrebande)de tout port quelconque, dans un autre port appartenant à l’en-nemi de l’autre nation ; ils pourront naviguer et commercer entoute liberté et sécurité, avec leurs navires et marchandises, dansles pays, ports, et places des ennemis des deux parties, ou de l’uneou de l’autre partie, sans obstacles et sans entraves, et non seule-ment passer, directement des places et ports de l’ennemi, sus men-tionnés, dans les ports ou places neutres, mais encore de touteplace appartenante à un ennemi, dans toute autre place apparte-nante à un ennemi, qu’elle soit ou ne soit pas soumise à la mêmejuridiction, à moins que ces places ou ports ne soient réellementbloqués, assiégés ou investis.

Et dans le cas, comme il arrive souvent, où les vaisseaux feraientvoile pour une place ou port appartenant à un ennemi, iguoransqu’ils sont bloqués, assiégés ou investis, il est convenu que toutnavire qui se trouvera dans une pareille circonstance, sera détournéde cette place ou port, sans qu’on puisse le retenir ni confisqueraucune partie de sa cargaison (à moins qu’elle ne soit de contre-bande, ou qu’il ne soit prouvé que le dit navire, après avoir étéaverti du blocus ou investissement, a voulu rentrer dans ce mêmeport), mais il lui sera permis d’aller dans tout autre port ou placeavant qu’ils aient été réellement bloqués, assiégés, ou investis parl’autre, ne pourra être empêché de sortir avec sa cargaison : s'il s'ytrouve lorsque la dite place sera rendue, le navire et la cargaisonne pourront être confisquées, mais seront remis aux propriétaires.

13. Pour régler ce qu’on entendra pour contrebande de guerre,seront compris sous cette dénomination la poudre, le salpêtre, lespétards, meches, balles, boulets, bombes, grenades, carcasses,piques, hallebardes, épées, ceinturons, pistolets, fourreaux, sellesde cavalerie, haruois, canons, mortiers avec leurs affûts, et géné-ralement toutes armes et munitions de guerre et utensiles à l’usagedes troHpes. Tous les articles ci-dessus, toutes les fois qu’ils serontdestinés pour le port d’un ennemi, sont déclarés de contrebande etjustement soumis à la confiscation.

Mais le bâtiment sur lequel ils étaient chargés, ainsi que le restede la cargaison, seront regardés comme libres, et ne pourront enaucune maniéré être viciés par les marchandises de contrebande,soit qu’ils appartiennent à un même ou à un différent propriétaire.