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14. Il est stipulé par le présent traité, que les bâtimeus libresassureront également la liberté des marchandises, et qu’on jugeralibres toutes les choses qui se trouveront à bord des navires appar-tenans aux citoyens d’une des parties contractantes, quand mêmele chargement ou partie d’icelu appartiendraient aux ennemis del’une des deux, bien entendu néanmoins que la contrebande seratoujours exceptée. Il est également convenu que cette mêmeliberté s’étendra aux personnes qui pourraient se trouver à borddu bâtiment libre, quand même elles seraient ennemis de l’une desdeux parties contractantes, et elles ne pourront être enlevées des-dits navires libres, à moins quelles ne soient militaires et actuelle-ment au service de l’ennemi.
15. On est convenu au contraire que tout ce qui se trouverachargé par les citoyens respectifs sur des navires appartenant auxennemis de l’autre partie ou à leurs sujets, sera confisqué sans dis-tinction des marchandises prohibées ou non prohibées, ainsi et demême que si elle appartenaient à l’ennemi, à l’exception toutefoisdes effets et marchandises qui auront été mises à bord desdits na-vires avant la déclaration de guerre ou même après la dite déclara-tion, si au moment du chargement on a pu l’ignorer, de maniéréque les marchandises des citoyens des deux parties, soit qu’elles setrouvent du nombre de celles de contrebande ou autrement, les-quelles, comme il vient d’être dit, auront été mises à bord d’unvaisseau appartenant à l’ennemi avant la guerre, ou même aprèsla dite déclaration lorsqu’on l’ignorait, ne seront en aucune ma-niéré sujettes à confiscation, mais seront fidèlement et de bonnefois rendues sans délai à leurs propriétaires qui les reclameront,bien entendu néanmoins qu’il ne soit pas permis de porter dans lesports ennemis les marchandises qui seront de contrebande. Lesdeux parties contractantes conviennent que le terme de deux moispassé depuis la déclaration de guerre, leurs citoyens respectifs, dequelque partie du monde qu’ils viennent, ne pourront plus alléguerl’ignorance dont il est question dans le présent article.
1 6 . Les navires marchands appartenant à des citoyens de l’uneou l’autre des deux parties contractantes, lorsqu’ils voudront passerdans le port de l'ennemi de l’une des deux parties, et que leursvoyages ainsi que les effets de leurs cargaisons pourront donner dejustes soupçons, lesdits navires seront obligés d’exhiber en pleinemer, comme dans les ports ou rades, non seulement leurs passe-ports, mais encore leurs certificats, prouvant que ces effets ne sontpoint de la même espèce que ceux de contrebande spécifiés enArt. 13, de la présente convention.
17* Et afin d’eviter des captures sur des soupçons frivoles, etde prévenir les dommages qui en résultent, il est convenu, que,quand une des deux parties sera en guerre et l’autre neutre, lesnavires de la partie neutre seront pourvues de passeports sembla-bles à ceux spécifiés dans l’Art. 4, de maniéré qu’il puisse par làapparaître que les parties appartiennent véritablement à la partieneutre. Ces passeports seront valides pour un nombre quelconque