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de voyages, niais ils seront renouvellés chaque année, si le navireretourne chez lui dans l’espace d’une année.
Si ces navires sont chargés, ils seront pourvus non seulement despasseports sus-mentionnés, mais aussi de certificats semblables àceux mentionnés au même article, de maniéré que l’on puisse con-naître s’il y a à bord des marchandises de contrebande. Il ne seraexigé aucune autre piece, nonobstant tous usages et réglemens con-traires, et s’il n’apparaît par ces certificats qu’il y ait des marchan-dises de contrebande à bord, les navires seront laissés à leur de-stination.
Si au contraire il apparaît, par ces certificats, que lenditsnavires aient des marchandises de contrebande à bord, et que lecommandant offre de les délivrer, l’offre sera acceptée, et le na-.vire sera mis en liberté de poursuivre son voyage, à moins que laquantité de marchandises de contrebande ne soit trop grande pourpouvoir être prise convenablemeut abord du vaisseau de guerre oucorsaire : dans ce cas, le navire pourra être amené dans le portpour y délivrer la dite marchandise.
Si un navire est trouvé sans avoir le passeport ou les certificatsci-dessus exigés, l’affaire sera examinée par les juges ou tribunauxcompétens ; et s’il constate par d’autres documens, ou preuves ad-missibles par l’usage des nations, que le navire appartient à descitoyens de la partie neutre, il ne sera pas condamné, et il seraremis en liberté avec son chargement, la contrebande exceptée,et aura la liberté de poursuivre sa route.
Si le capitaine nommé dans le passeport du navire venait à mou-rir ou à être ôté par toute autre cause, et qu’uu autre fut nomméà sa place, le navire et sa cargaison ne seront pas moins en sûreté,et le passeport demeurera dans toute sa force.
18 . Si les bâtimens des citoyens de l’une ou l’autre nation sonttenconlrés le long des côtes, ou en pleine mer, par quelque vais-seau de guerre ou corsaire de l’autre, pour prévenir tout désordre,lesdits vaisseaux ou corsaires se tiendront hors de la portée ducanon, et enverront leur canot à bord du navire marchand qu’ilsauront rencontré; il ne pourront y entrer qu’au nombre de deuxou trois hommes, et demander au patron ou capitaine dudit na-vire, exhibition du passeport concernant la propriété dudit navire,fait d’après la formule prescrite dans l’Article ■*, ainsi que les cer-tificats sus-mentionnés relatifs à la cargaison. Il est expressémentconvenu que le neutre ne pourra être contraint d’aller à bord duvaisseau visitant pour y faire l’exhibition demandée des papiers, oupour toute autre information quelconque.
19* Il est expressément convenu par les parties que les stipula-tions ci-dessus relatives à la conduite qui sera tenue à la mer parles croiseurs de la partie belligérante envers les bâtimens de lapartie neutre, 11e s’appliqueront qu’aux bâtimens naviguans sansconvoi; et dans les cas où lesdits bâtimens seraient convoyés,l’intention des parties étant d’observer tous les égards dûs à laprotection du pavillon arboré sur les vaisseaux publies, on ne