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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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pourra point en faire la visite. Mais la déclaration verbale ducommandant de l’escorte, que les navires de son convoi appar-tiennent à la nation dont il porte le pavillon, et qu’ils n’ont aucunecontrebande à bord, sera regardée par les croiseurs respectifscomme pleinement suffisante ; les deux parties s’engageant réci-proquement à ne point admettre sous la protection de leurs convoisdes bâtimens qui porteraient des marchandises prohibées à une dé-stination ennemie.

20. Dans le cas où les bâtimens seront pris ou arrêtés, sousprétexte de porter à l’ennemi quelqu’article de contrebande, lecapteur donnera un repu des papiers du bâtiment qu’il retiendra,lequel reçu-sera joint à une liste énonciative desdils papiers ; il nesera point permis de forcer ni d’ouvrir les écoutilles, coffres, caisses,caissons, balles ou vases trouvés à bord dudit navire, ni d’enleverla moindre chose des effets avant que la cargaison ait été débar-quée en présence des officiers compétens qui feront un inventairedesdits effets ; ils ne pourront, en aucune maniéré, être vendus,échangés, ou aliénés, à moins qu’après une procédure légale, lejuge ou les juges compétens n'aient portés contre lesdits effetssentence de confiscation (en exceptant toujours le navire et lesautres objets qu’il contient).

21. Pour que le bâtiment et la cargaison soient surveillés avecsoin, et pour empêcher les dégâts, il est arrêté que le patron,capitaine ou subrécargue du navire capturé, ne pourront êtreéloignés du bord, soit pendant que le navire sera en mer, aprèsavoir été pris, soit pendant les procédures qui pourront avoir lieucontre lui, sa cargaison, ou quelque chose y relative.

Dans le cas où le navire appartenant à des citoyens de l’une oul’autre partie serait pris, saisi et retenu pour être jugé, ses officierspassagés et équipagés seront traités avec humanité, ils ne pourrontêtre emprisonnés, ni dépouillés de leurs vêtemens, ni de l’argentâ leur usage, qui ne pourra excéder pour le capitaine, le subré-cargue, et le second cinq cents dollars chacun, et pour les matelotset passagers, cent dollars chacun.

22. Il est de plus convenu que dans tous les cas, les tribunauxétablis pour les causes de prises, dans les pays où les prises serontconduites, pourront seuls en prendre connaissance; et quelquejugement que le tribunal de l’une ou de l’autre partie prononcecoutre quelque navire ou marchandises ou propriétés reclaméespar des citoyens de l’autre partie, la sentence ou décret fera men-tion des raisons ou motifs qui ont déterminé ce jugement, dontcopie authentique, ainsi que de toute la procédure y relative, sera,à leur réquisition, délivrée, sans délai, au capitaine ou agent du-dit navire moyennant le payement des frais.

23. Et afin de pourvoir plus efficacement à la sûreté respectivedes citoyens des deux parties contractantes, et prévenir les tortsqu ils auraient à craindre des vaisseaux de guerre ou de corsairesde 1 une ou l’autre partie, tous conimandans J es vaisseaux de guerre•u de corsaires, et tous autres citoyens de l’une des deux parties,