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1 (1813) Pièces sous le gouvernement consulaire / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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s'abstiendront de tout dommage envers les citoyens de l'autre, etde toute insulte envers leurs personnes. S’ils faisaient le contraireils seront punis et tenus à donner, dans leurs personnes et propriétés,satisfaction et réparation pour les dommages avec intérêts, dequelque espèce que soient lesdites dommages.

A cet effet, tous capitaines de corsaires, avant de reçevoir leurscommissions, s’obligeront devant un juge compétent à donner unegarantie, au moins par deux cautions responsables, lesquelles n’au-ront aucun intérêt sur ledit corsaire, et dont chacune, ainsi que lecapitaine, s’engagera particulièrement et solidairement pour lasomme de 7.000 dollars, ou 36,820 francs, et si lesdits vais,seaux portent plus de 150 matelots, ou soldats, pour la sommede 14,000 dollars, ou 73.040 francs, qui serviront à répa-rer les torts ou dommages que lesdits corsaires, leurs officiers,équipages ou quelqu’un d’eux, auraient faits ou commis pendantleur croisière, de contraire aux dispositions de la présente conven-tion, ou aux lois et instructions qui devront être la régie de leurconduite: eu outre, lesdites commissions seront révoquées etannullées dans tous les cas où il y aura eu aggression.

24. Lorsque les vaisseaux de guerre des deux parties contrac-tantes, ou ceux que leurs citoyens auraient armés en guerre, se-ront admis à relâcher avec leurs prises, dans les ports de l’une desdeux parties, lesdits vaisseaux publics ou particuliers, de mêmeque leurs prises, ne seront obligés de payer aucuns droits, soit auxofficiers du lieu, soit aux juges ou à tous autres; lesdites prisesentrant dans les havres ou ports de l’une des deux parties, nepourront être arrêtés ou saisies, et les officiers des lieux ne pour-ront prendre connoissance de la validité desdites prises, lesquellespourront sortir et être conduites en toute franchise et liberté auxlieux portés par les commissions dont les capitaines desdits vais-seaux seront obligés de faire apparoir. Il est toujours entenduque les stipulations de cet article ne s’étendront pas au delà desprivilèges des nations les plus favorisées.

25. Tous corsaires étrangers ayant des commissions d’un état,ou prince en guerre avec l’une ou l’autre nation, ne pourront armerleurs vaisseaux dans les ports de l’une ou l’autre nation, non plu»qu’y vendre leurs prises, ni les échanger en aucune maniéré ; il neleur sera permis d’acheter des provisions que la quantité nécessairepour gagner le port le plus voisin de l’état ou prince duquel ils ontrepu leurs commissions.

26. Il est de plus convenu qu’aucune des deux parties con-tractantes non-seulement ne recevra point de pirates dans sesports, rades ou villes, et ne permettra pas qu’aucun de ses habi-tons, les reçoive, protégé, accueille ou recele en aucuns maniéré,mais encore livrera à un juste châtiment ceux de ses habitaus quiseraient coupables de pareils faits ou délits. Les vaisseaux de cespirates, ainsi que les effets et marchandises par eux pris et ameutetlans les ports de l’une ou l’autre nation, seront saisis partout oùils seront découverts et restitués à leurs propriétaires, agens ou

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