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Section III.— Préliminaires relatifs aux Elections communalespostérieures à celles de l’An Ç).
XVI. Pour la préparation des listes postérieures à celle del’an 9, le sous-préfet comprendra dans le tableau prescrit parl’art V,
1. La liste des notables communaux nommés au sénat-conser-vateur dans les trois années précédentes ;
2. Celle des dits notables décidés durant ces mêmes troisannées ;
S. Celle des dits notables absens de l’arrondissement par aban-don ou changement de domicile, ou pour toute autre cause quel’exercice d’une fonction publique ;
4. Celle des dits notables qui seraient déchus de leurs droitspolitiques ou pour qui l’exercice en serait alors suspendu;
5. Celle des dits notables qui seraient retirés de la liste com-munale en vertu de l’Art. XII de la Constitution.
6. Le nombre des dits notables restant sur la liste communale;
7- Enfin, d’après le iiomb e de disaines dont se trouvera com-posé l'arrondissement, et celui des notables qui seront restés surla liste, il déterminera et exprimera, dans le même tableau, lenombre de ceux qui devront être nommés à la prochaine électionpour completter le dixième des citoyens ayant droit de voter dansl’arrondissement.
XVII. Les notables de l'arrondissement choisiront entreeux le directeur de scrutin et les deux scrutateurs de chaque série.
A cet effet, à compter du 10 Floréal inclusivement, il seraouvert pendant dix jours un scrutin préliminaire, dans le lieu desséances du conseil de l’arrondissement, par devant les trois nota-bles les plus âgés, résidans au chef-lieu.
Titre IL—Scrutins,
Section Première.— Réglés communes aux Sertit ins des Election ■
communales de l'An 9, et à ceux des élections communales ès
Années postérieures.
XVIII. A compter du 1er Prairial de la présente année, jus- *qu’au 15 du même mois inclusivement, et ensuite de 3 ans, en3 jans, à la même époque, le scrutin sera ouvert huit heures par jjoui’ pour l’élection communale.
XIX. Les heures de l’ouverture et de la clôture du scrutinseront indiquées par les sous-prêfi ts selon les localités.
XX. Dans les municipalités qui comprendront une ou plusieursséries, les citoyens voteront au domicile du directeur du scrutin deleur série, et, à son défaut, au domicile du plus âgé des scrutateurs,
Dans les municipalités qui ne formeront qu’une fraction deserie,les citoyens voteront au domicile du maire, et, à son défaut,audomicile de l’adjoint. :
XXL Quand un citoyen se présentera pour voter, le direct®du scrutin, après avoir reconnu que son nom fait partie de la listede la série, l’inscrira sur un Registre destiné à recevoir les nomsdes votaus.