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XXII. Les maires ou les adjoints qui, d’après, l’Article XX dela présente loi, auront repu des scrutins partiels, transmettront lesboites qui les contiendront, au directeur de scrutin, dans la journéej, du 16 Prairial.
Section II.— Réglés particulières aux Scrutins des ElectionsCommunales de l'An 9 .
XXIII. Pour les élections de l’an 9, chaque votant formeras d’abord deux bulletins.
XXIV. Il inscrira sur chacun de ces bulletins un nombre de
'• noms égal au nombre des dixaines de la série qui auront été dé-e terminées par Ife sous-préfet.
XXV. Il ne pourra inscrire sur le premier bulletin que des5 noms de citoyens, présens ou absens, pris, hors de sa série, dans
l’arrondissement communal ; et sur le second, que des noms decitoyens, présens ou absens, pris dans sa série.
XXVI. A chaque nom de citoyen absent que le votant com-
! prendra dans ses deux bulletins, il ajoutera ces mots : absent1 - pour le service public.
r XXVIÏ. Il fera en outre un bulletin supplémentaire, sur lequel
e il inscrira exclusivement des noms d’absens en nombre égal à
11 celui des dixaines dont se trouvera composée la liste des absens
IS pour le service publie.
XXVIII. Les bulletins seront insérés dans trois boîtes fermante c à clef. Sur la première seront écrits ces mots. Suffrages donnés- par les volans hors de leur série ; sur la troisième. Suftrages
a donnés par les votans à des absens exclusivement.
‘ s XXIX. Les clefs des boîtes mentionnées dans l’article précé-
l ' dent, resteront entre les mains du plus âgé des scrutateurs.
Section 111 .—Réglés concernant les Scrutins des Elections com-munales postérieures, à l’An 9 .
18 XXX. Pour les élections postérieures à l’an 9, chaque votant
* formera deux bulletins seulement, ainsi qu’il est dit aux art.XXIII, XXIV, et XXV.
r XXXI. Les bulletins seront insérés dans deux boites distinctes
5 et fermant à clef, sur la première seront écrits ces mots: Suffrages
j donnés par les votans hors de leur série ; sur la deuxieme : Suf-
frages donnés par les votans dans leur série,n XXXII. Les clefs des boîtes mentionnées en l’article précédent,
lesteront entre les mains du plus âgé des scrutateurs.
’ Ltre III.—Dépouillement du Scrutin ; Formation de la Liste
communale; sa Publication.
Section Première.— Réglés communes aux Elections communalesn de lAn 9 , et aux Elections communales des Années postérieures,
pour Dépouillement du Scrutin, la Formation, le Renouvelle-r meut et la Publication de la Liste communale.
t XXXIII. Le 20 Prairial de la présente année, et ensuite de
s rois ans en trois ans, à la même époque, les scrutateurs, se trans-