I3g
LXXX. Dans la décade, le préfet fera publier 1a liste desnotables du département et en adressera une expédition au mi-nistre de l’intérieur.
Section II.— Règles particulières à l’An 9, pour le Dépouillementdu Scrutin et la Formation de la Liste départementale.LXXXI. Pour les élections de l’an 9, les trois scrutateurs,les membres du conseil d’arrondissement et le sous-préfet, réunisle 1er Thermidor en exécution de l’art. LXXIV, afin de procéderau dépouillement du scrutin, dépouilleront d’abord les bulletinsprescrits par l’article LXI1I, dans lesquels des citoyens absenspour le service public auront pu être compris avec des citoyensnon absens.
LXXXII. Ils formeront une seule liste des noms compris dansces bulletins et se conformeront sur le reste à l’art. LXXXV.
LXXXIll. Ils dépouilleront ensuite les bulletins supplémen-taires et feront la liste des notables absens à qui il aura été donnétles suffrages, avec mention du nombre donné à chacun d’eux - .
LXXXIV. Le préfet et les membres du conseil de préfecture,réunis le 11 Thermidor en exécution de l’article LXXVIII dé-pouilleront d’abord les listes prescrits par l’article LXXXII.
Ils formeront une liste préliminaire des noms, tant d’absensque de présens, qui auront réuni le plus de suffrages et la com-poseront d'un nombre égal à celui du dixième des notables com-munaux.
Ils ajouteront le mot absent à chaque nom qui sera accom-pagné de cette désignation dans la liste de l’arrondissement.
LXXXV. Si, dans cette liste préliminaire, il se trouve ntinombre de notables communaux absens, égal au contipgent fixéen exécution de l’article LI, les noms formant ce contingent,seront inscrits sur la liste départementale, à la suite des noms desfonctionnaires qui doivent en faire partie ; et les listes forméesde bulletins supplémentaires qui ne comprendront que des absens,ne seront point dépouillées.
LXXXVI. Si, dans la liste préliminaire, il ne se trouve pasun nombre de noms de notables communaux absens égal au con-tingent fixé en exécution de l'art. LI, les listes formées de bulle-tins supplémentaires seront dépouillées ; et les noms de ces listesqui auront réuni le plus de suffrages, seront inscrits sur la listedépartementale, en nombre suffisant pour compléter le contin-gent des notables communaux absens, de préférence à pareilnombre des notables non absens qui auront réuni le moins desuffrages.
Section III— Réglés concernant le Dépouillement du Scrutin, etle Renouvellement de la Liste départementale pour les Elec-tions postérieures à l’An 9.
LXXXVII. Dans les dix premiers jours de Messidor, an 12, etensuite de trois ans en trois ans, à la même époque, les trois scruta-teurs, les membres du conseil d’arrondissement et le sous-préfet.